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TJ Marseille, 5 mars 2024, RG 22/02998


Vérifier : TJ Marseille, 5 mars 2024, RG 22/02998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
22/02998
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
Autre
Id
65ef591c790a24340dead05a

Texte de la décision

2,753 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00804 du 05 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02998 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WC4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par [E] [K], Directeur d’agence, muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [O] [H] (juriste) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan

L’agent du greffe lors des débats : [Y] [L],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 8 novembre 2022, la SARL [9] a saisi Le Pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 1er mars 2022 confirmant la position de Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [8] de refus de prise en charge du traitement de l’un des assurés de la caisse, Mme [V] [B].

L’affaire a été fixée à l’audience utile du 20 décembre 2023, il apparaît qu’il n’existe plus de litige entre les parties, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [8] ayant donné une suite favorable à la demande de la société dans un courrier du 19 décembre 2023.

L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige entre les deux parties a été résolu suite à la reconnaissance par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [8] de la prise en charge du traitement de Mme [V] [B].

La SARL [10] a ainsi été rétablie dans ses droits.

Par conséquent, il convient de déclarer le présent recours sans objet.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [8]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

CONSTATE que la SARL [9] été rétabli dans ses droits par régularisation rétroactive de la prise en charge du traitement de
Mme [V] [B] ;

DECLARE le recours de la SARL [9] sans objet ;

CONDAMNE de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [8], partie qui succombe aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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