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TJ Paris, 11 mars 2024, RG 23/00615


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Date
11/03/2024
Numéro
23/00615
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
65ef5a4c790a24340dead9b2

Texte de la décision

3,679 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00615 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJZE

N° MINUTE :

Requête du :

06 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [X] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Président de la formation de jugement,
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur,
Madame ALBERTINI, Assesseur,
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

Décision du 11 Mars 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00615 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJZE

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

LE TRIBUNAL

Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2023, monsieur [S] [U] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 433,38 euros signofiée le 2 mars 2023à la demande de l'URSSAF correspondant pour 359 euros aux cotisations sociales du 4ème trimestre 2022;

L’URSSAF s’est désistée de sa demande.

Monsieur [U] demande au tribunal de lui allouer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE
L’URSSAF a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de sa demande mais s’oppose à la demande indemnitaire de monsieur [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [U] a fondé son opposition sur le fait que la contrainte en date du 27 février 2023 était relative à une majoration pour paiement tardif et frais d’actes subséquents au titre du 4ème trimestre 2012 et qu’elle était prescrite.

L’URSSAF qui s’est désistée n’a pas contesté ce grief.

En conséquence il y a lieu de constater le désistement de L’URSSAF accepté par monsieur [U].

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [U] en son opposition.

DONNE acte à l’URSSAF de son désistement.

CONSTATE que monsieur [U] accepte ce désistement.

CONDAMNE l’URSSAF à payer à monsieur [U] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE l’URSSAF aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.

Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00615 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJZE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [S] [U]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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