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CA Aix-en-Provence, 11 mars 2024, RG 23/00008


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 mars 2024, RG 23/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2024
Numéro
23/00008
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
65effe874d5adf0008f9401c

Texte de la décision

6,147 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 11 MARS 2024

N° 2024/ 11

N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4K5

[I] [H]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 11 mars 2024

à Me VAZZANA, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 11 mars 2024 prononcée sur requête déposée le 28 février 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

ayant pour avocat Me Audre VAZZANA, du barreau de Nice

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 28 février 2023, [I] [H] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois 28 jours, du 10 décembre 2021 au 7 juillet 2022.

Il sollicite la somme de 46 614,20 € se décomposant comme suit :

- 35 000 € au titre du préjudice moral

- 8 614,20 € au titre du préjudice matériel

- 1 500 € au titre des frais exposés pour sa défense

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 26 mai 2023 tendant à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision , mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 12 600 € au titre du préjudice moral, de 2 000 € au titre du préjudice matériel , de rejeter la demande au titre des frais de justice et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 28 juin 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non-appel, mais subsidiairement, tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu la communication du certificat de non appel.

Vu les observations de l'agent judiciaire de l'Etat et du ministère public à l'audience du 12 février 2024 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de meurtre en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant qui a bénéficié d'une décision de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de Nice en date du 9 novembre 2022 est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 mois 28 jours.

Préjudice matériel

M. [H] sollicite 8 614,20 € au titre de la perte de salaire et 1 500 € au titre des frais exposés pour sa défense.

M. [H] n'avait pas d'emploi stable à l'époque de sa détention provisoire, travaillant en intérim. Il n'avait aucune mission en cours lors de son incarcération. Il justifie avoir travaillé d'octobre 2019 à mars 2020 en tant que brancardier, 2 semaines en septembre 2021 et 2 semaines en octobre 2021 en tant que chauffeur livreur. Postérieurement à son incarcération, il a travaillé du 15 septembre au 26 octobre 2022 en tant qu'agent de transport.

Il convient au regard de ces éléments de retenir une perte de chance qui sera évaluée à 4000€.

Aucune facture d'honoraires n'étant produite à l'appui de sa demande au titre des frais exposés pour sa défense, il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [I] [H] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € tant au regard de son âge (21 ans) au moment de son placement en détention pour des faits de nature criminelle pour une période de 6 mois 28 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation ayant entraîné son incarcération.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [H] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [H], recevable.

Fixe à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [I] [H]

Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le préjudice matériel subi par [I] [H]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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