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CA Douai, 8 mars 2024, RG 24/00511


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Date
08/03/2024
Numéro
24/00511
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65effe8c4d5adf0008f940a0

Texte de la décision

6,030 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIO

N° de Minute : 507

Ordonnance du vendredi 08 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [K] né le 13 Mars 2000 à [Localité 3] au Maroc, nationalité Marocaine

déclarant à l'audience être né à [Localité 1] au Maroc

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 08 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

30POSE DU LITIGE

M. [I] [K] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 4 février 2024 prononcé par M. le Préfet du Nord.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 mars 2024 à 15h16, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [K] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [K] du 6 mars 2024 à 13h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [I] [K] soulève les moyens suivants:

- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention.

- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [C] [Z], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 5 février 2024.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

La demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête recevable confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 507 DU 08 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 mars 2024 :

- M. [I] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [K] le vendredi 08 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 08 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 08 mars 2024

N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIO

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