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CA Douai, 8 mars 2024, RG 24/00513


Vérifier : CA Douai, 8 mars 2024, RG 24/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2024
Numéro
24/00513
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65effe8c4d5adf0008f940a2

Texte de la décision

5,745 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJ7

N° de Minute : 508

Ordonnance du vendredi 08 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [X] né le 07 Octobre 1996 à [Localité 3] (arrondissement de la commune de [Localité 1]) de nationalité marocaine

déclarant à l'audience être né à [Localité 1] au Maroc

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et deM. [K] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 08 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Jean-Christophe DANGLETERRE venant au soutien des intérêts de M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 4 mars 2024 et notifié le même jour à 18h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnée le 10 juin 2023 par M le Préfet de police de [Localité 4] notifiée à cette date .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 mars 2024 à 11h43 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [X] , pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [E] [X] du 6 mars 2024 à 18h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [E] [X] reprend les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité en raison de la violation de l'article 78-2 alinea 9 du code de procédure pénale, en l'absence de preuve que le contrôle a bien été réalisé dans le périmètre autorisé par la note de service et de demande d'une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur l'exception de nullité de la procédure et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJ7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 508 DU 08 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 mars 2024 :

- M. [E] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [X] le vendredi 08 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 08 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 08 mars 2024

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJ7

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