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CA Lyon, 10 mars 2024, RG 24/02031


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Date
10/03/2024
Numéro
24/02031
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65effe8e4d5adf0008f94110

Texte de la décision

3,602 caractères

N° RG 24/02031 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYL

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 MARS 2024 à 11 heures 15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [F] [Z]

né le 30 Décembre 2002 à [Localité 2]

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]

ayant pour conseil Maitre Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 9 mars 2024 à 18 heures 59 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 02 qui a :

- déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [Z] ;

- rejeté la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [F] [Z] ;

- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [F] [Z] ;

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA.

Vu les justificatifs de notification adressées à toutes les parties,

En l'absence d'observations des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formée dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.

Il convient de le déclarer recevable.

Il ressort de la procédure que [F] [Z] ne fait valoir aucune garantie de représentation effective, alors que l'intéressé a indiqué que sa famille résidait au Portugal, indépendamment de l'appréciation portée par le premier juge sur la légalité de la mesure privative de liberté dont il a fait l'objet avant la notification de la décision de placement en rétention administrative.

Il convient donc en application des dispositions des articles L 743-22 et R 743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public, afin de s'assurer de la représentation de [F] [Z] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R 743-12 et L 743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,

Disons en conséquence que [F] [Z] restera à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : 11 mars 2024 à 10 h 30 en salle Lambert

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Régis DEVAUX

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