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CA Montpellier, 11 mars 2024, RG 23/06198


Vérifier : CA Montpellier, 11 mars 2024, RG 23/06198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2024
Numéro
23/06198
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
65effe8f4d5adf0008f9412e

Texte de la décision

2,246 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 23/06198 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB2O

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. [5] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié

ès qualités audit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [F] [V] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 7 526 626,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 880 316 930, dont le siège social est sis [Adresse 6], dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS du 15 septembre 2021.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.S. A ET F CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Danielle DEMONT, président de chambre, assistée de Audrey VALERO, Greffière,

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu la décision du 09 octobre 2023 du Tribunal de commerce de Béziers,

Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. [5] prise en la personne de son gérant en exercice le 18 Décembre 2023,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 26 Février 2024, à Me [X] [E],

Attendu que Me [X] [E] n'a pas répondu à cet avis,

Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 22 Février 2024,

Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me [X] [E] déposées le 26 Février 2024,

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 26 Février 2024 par Me [X] [E],

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

LE GREFFIER, Le président de chambre,

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