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CA Paris, 9 mars 2024, RG 24/01126


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Date
09/03/2024
Numéro
24/01126
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65effe934d5adf0008f941a0

Texte de la décision

5,256 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA57

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2024, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [C] [Z]

né le 08 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 8 mars 2024 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 8 mars 2024 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 24/131 et celle introduite par M. [L] [C] [Z] enregistrée sous le N° RG 24/134 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [L] [C] [Z] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [C] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [C] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 mars 2024 à 10h45, jusqu'au 04 avril 2024 à 10h45 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 08 mars 2024, à 10h26, par M. [L] [C] [Z] ;

SUR QUOI,

Par application de l'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

En l'espèce, concernant les garanties prétendues, il n'y a rien à ajouter à ce qu'à fort justement retenu le premier juge, sur l'état de santé, aucun justificatif n'est produit, enfin, s'agissant de la violation prétendue de l'article 8 de la CEDH, le retenu ne peut à la fois prétendre vivre en Belgique et invoquer ledit article concernant l'enfant de 5 ans qui vit en France avec sa mère , en tout état de cause, la violation prétendue concerne, de fait, une critique de la décision d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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