CA Pau, 11 mars 2024, RG 23/01600
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Texte de la décision
CF/CD
Numéro 24/00851
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 mars 2024
Dossier : N° RG 23/01600 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRSF
Affaire :
[J] [T]
C/
[B] [E]
[X] [M]
Laurence FOUBERT
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [J] [T]
né le 06 février 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Madame [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame Laurence Jeanne Nelly FOUBERT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignés
INTIMES
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 21 février 2023 dans un litige opposant Mme [B] [E] et M. [X] [M] à Mme [G] [S] et M. [J] [T] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 6 juin 2023 par le conseil de M. [J] [T] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 20 février 2024 sur le défaut de conclusions de l'appelant ;
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ;
Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-2 du code de procédure civile prévoit que la décision qui a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
L'échec de la médiation est intervenue le 17 novembre 2023. Cette date a fait repartir le délai de trois mois pour déposer des conclusions.
Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 19 février 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.
Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de M. [J] [T] à l'égard des parties.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de M. [J] [T] à l'égard de l'ensemble des parties ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 7], le 11 mars 2024
LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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