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TJ Bordeaux, 11 mars 2024, RG 23/02594


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Date
11/03/2024
Numéro
23/02594
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65f0a71a966f73cc6011d8e7

Texte de la décision

4,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDM

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

SMABTP
Assureur de Madame [Y]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 5 décembre 2023 par la MAF à Madame [Y] et la SMABTP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 28 mars 2022 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er juin 2022 par Monsieur [U].

Vu les conclusions de la Madame [Y] indiquant ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage.

Vu les prostestations et réserves d’usage exprimées oralement par le Conseil de la SMABTP.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, les pièces versées aux débats justifient pour la requérante d’un intérêt légitime à faire étendre à la Madame [Y] et la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire . Il convient de déclarer communes et opposables à la SMABTP et à Madame [Y] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 28 mars 2022 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er juin 2022 par Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 28 mars 2022 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er juin 2022 par Monsieur [U] seront communes et opposables à la SMABTP et à Madame [Y] qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ;

DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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