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TJ Lille, 12 mars 2024, RG 24/00535


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Date
12/03/2024
Numéro
24/00535
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f0a843966f73cc6011e734

Texte de la décision

8,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEY - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Y]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [V]

DEFENDEUR :
M. [I] [Y]
Absent, représenté par Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : démarches en cours effectuées en temps et en heure.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’éléments nouveaux, demande de rejet de principe.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Sandrine NORMAND

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 février 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11 mars 2024 reçue et enregistrée le 11 mars 2024 à 15h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [V], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [I] [Y]
né le 13 Avril 2002 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 février 2024 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] né le 13 avril 2002 à [Localité 1] (Libye) de nationalité lybienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par requête en date du 11 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Il résulte du procès verbal en date du 12 mars 2024 à 8 heures 22 que [I] [Y] n’a pas souhaité se présenter à l’audience du juge des libertés et de la détention.

Le conseil de [I] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention par principe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours. Toutes les diligences utiles ont été effectuées compte tenu de l’absence de pouvoir d’injonction du préfet sur les autorités consulaires étrangères et en conséquence il sera fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 12 mars 2024 à 11h00 ;

Fait à LILLE, le 12 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [I] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [I] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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