TJ Marseille, 13 févr. 2024, RG 23/02873
Vérifier : TJ Marseille, 13 févr. 2024, RG 23/02873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01136 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02873 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YE5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Localité 8]
[Adresse 5]
représentée par Mme [D] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 18 juillet 2023 à la S.A.R.L. [6] d’un montant total de 5 895 € représentant des cotisations et majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée le 21 juillet 2023.
Par courrier du 28 juillet 2023, la S.A.R.L. [6] a formé opposition à cette contrainte.
À l'audience du 13 Février 2024, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
La S.A.R.L. [6] a été régulièrement convoqué à l'audience; celle-ci n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 21 juillet 2023 à la S.A.R.L. [6], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
- DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 18 juillet 2023 d'un montant de 5 895 € à l'encontre de S.A.R.L. [6] ;
- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA.
Not
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.