TJ Marseille, 13 févr. 2024, RG 23/03890
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01137 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03890 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37BS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 5 septembre 2023 à la S.A.R.L. [5] d’un montant total de 262 € représentant des cotisations et majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée le 15 septembre 2023.
Par courrier du 02 octobre 2023, la S.A.R.L. [5] a formé opposition à cette contrainte.
À l'audience du 13 Février 2024, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte est soldée.
La S.A.R.L. [5] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celle-ci n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Organisme URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 15 septembre 2023 à la S.A.R.L. [5], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
- DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 5 septembre 2023 d'un montant de 262 € à l'encontre de la S.A.R.L. [5] ;
- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA.
Not
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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