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TJ Paris, 11 mars 2024, RG 20/03028


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Date
11/03/2024
Numéro
20/03028
Chambre
19eme contentieux médical
Type
Autre
Id
65f0abc7966f73cc60120798

Texte de la décision

101,518 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 20/03028

N° MINUTE :

Assignations des :
- 18 Février 2020
- 04 Mars 2020
- 31 août 2020
- 16 Février 2021

CONDAMNE

SC

JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [O] [U] épouse [I]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]

Représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP CRTD & Associés, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire NAN 713

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, membre de l'AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R123

L’HOPITAL PRIVE [16], anciennement CLINIQUE [16]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 2]
[Localité 10]

ET
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 11 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 20/03028

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES venant aux droits de la CRAMIF
[Adresse 14]
[Localité 11]

Représentées par Maître Stéphane FERTIER de JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

La S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Georges LACOEUILHE membre de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

PARTIE INTERVENANTE

La MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ci-après MIC DAC
[Adresse 1]
[Localité 15] IRELAND

Représentée par Maître Georges LACOEUILHE membre de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Présidente de la formation

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024. Le 04 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 11 Mars 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [U] épouse [I], (ci-après Madame [O] [I]) née le [Date naissance 3] 1960 a présenté dans les suites d’une intervention en date du 27 septembre 2007 aux fins de reprise de chirurgie d’hallux valgus droit à la clinique [16], une infection nosocomiale à staphylocoque doré.
Cette intervention chirurgicale a été effectuée par le Docteur [S] [K]. L’anesthésie a été réalisée par le Docteur [C] [M].

Le 30 octobre 2007, Madame [I] était à nouveau admise à la clinique [16] pour y bénéficier, le 31 octobre 2007, d’une reprise de la cicatrice par le Docteur [K].

Le 08 janvier 2008, en consultation post opératoire, Madame [I] était adressée par le Docteur [K] au Docteur [F], lequel évoquait le 15 janvier 2008 un pied œdématisé, peu inflammatoire, avec fistule au tiers médian et articulations enraidies.

Le 08 février 2008, Madame [I] était hospitalisée à l’hôpital de [17] pour y bénéficier, le 14 février suivant, d’une reprise pour ostéoarthrite fistulisée de la première métatarsophalangienne droite, par synovectomie, excision et résection partielle du premier métatarsien avec mise en place d’un spacer fixe et excision partielle du deuxième métatarsien.

Le 22 mai 2008, Madame [I] bénéficiait d’un apport osseux et arthrodèse de la première métatarsocarpienne.

Le 02 avril 2009, Madame [I] bénéficiait d’une ablation du matériel, une ostéotomie et un allongement des extenseurs.

Le 30 novembre 2009, Madame [I] bénéficiait d’une nouvelle ostéosynthèse, et regagnait son domicile le 04 décembre suivant.

Enfin, le 25 novembre 2010, en ambulatoire, Madame [I] bénéficiait d’une ablation de matériel.

Par ordonnance de référé en date du 10 février 2017, le président du tribunal grande instance de Paris, saisi par Madame [I], par actes d’huissier signifiés à la clinique [16], l’ONIAM, la CPAM des Yvelines et la CRAMIF, a ordonné une expertise médicale de Madame [O] [I] et désigné en qualité d’expert le Docteur [R].

Le docteur [S] [K] est décédé mais la date de son décès n’a pas été communiquée par les parties.

La clinique [16] a fait assigner la SAS CABINET BRANCHET, représentant en France la Société M.I.C. Ltd., assureur du Docteur [S] [K], devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS.
Par ordonnance de référé en date du 08 décembre 2017, les opérations d’expertise étaient étendues à l’assureur du Docteur [K].

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 septembre 2018.
Le docteur [R] et son sapiteur le docteur [L] analysent que Madame [I] a présenté une ostéo-arthrite du pied droit, post-opératoire à Staphylococcus aureus sensible à la méticilline et que le fait qu’elle ait déjà été opérée peut favoriser la survenue d’une infection. Toutefois, ils remarquent que Madame [I] ne présentait aucun facteur de risque de présenter une infection à ce germe en particulier.
Les experts concluent que dans le cas de Madame [I], la bactérie Staphylococcus aureus est une infection répondant à la définition des infections nosocomiales.
Ils évaluent qu’il s’agit d’un aléa et non d’une conséquence d’un non-respect des règles de l’art. Ils précisent que les infections post-opératoires existent, même avec une prise en charge appropriée et qu’ils ne trouvent pas de faute dans l’intervention chirurgicale initiale, à l’issue de laquelle l’infection a été diagnostiquée.

Les experts relèvent que les documents relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales fournis par la clinique [16] montrent un respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d’hygiène, asepsis et décontamination.

Les experts précisent que Madame [I] présentait un état antérieur (hallux valgus droit récidivant opéré en 2004 et 2006) qui a joué un rôle dans la survenue de l’infection mais probablement peu important et qu’une partie des conséquences évaluées le jour de l’expertise sont à mettre sur le compte de cet état antérieur même si certaines conséquences sont directement liées à l’infection et sa gestion sub-optimale.

Les experts estiment que les conduites diagnostique et thérapeutique de cette infection n’ont pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque où ces soins ont été dispensés. Ils notent que :
L’infection n’a pas été reconnue à temps, malgré les signes cliniques et radiologiques,Le prélèvement percutané en consultation n’a pas de valeur et un prélèvement chirurgical profond aurait dû être réalisé dès la suspicion d’infection,Le traitement antibiotique n’aurait pas dû être débuté avant la chirurgie, et aurait dû être mené de manière différente (bithérapie à bonne diffusion osseuse, par voie IV puis orale).
Les experts relèvent, s’agissant de la prescription de l’antibioprophylaxie, qu’elle n’est pas expliquée dans le dossier et ne correspond pas aux recommandations en vigueur au moment des faits. Ils notent qu’il est possible que la dose réduite de Céfazoline reçue à l’induction ait pu augmenter le risque infectieux.

Ils analysent que le docteur [S] [K] a effectué une prise en charge non conforme de cette infection, occasionnant un retard à la prise en charge conforme d’environ 2 mois et demi. Ils retiennent qu’il y a eu une perte de chance liée à cette prise en charge non optimale ayant pour conséquence un retard de 2 mois et demi dans l’identification de l’ostéo-arthrite et sa prise en charge efficace.

Le docteur [R] et le docteur [L] concluent que la répartition de responsabilité concernant cette infection est la suivante :
70 % pour le docteur [K] et la clinique [16], répartis comme suit :80% pour le docteur [K]20% pour la clinique [16]20 % pour la prescription de l’antibioprophylaxie non conforme10% pour l’état antérieur.
Le docteur [R] et le docteur [L] concluent que les préjudices subis sont imputables à l’intervention chirurgicale du 27 septembre 2007.
Ils précisent que même s’il existait un état antérieur et que cette troisième intervention n’avait pas eu le résultat fonctionnel escompté, la survenue de l’infection et sa gestion sub-optimale dans les premières semaines a conduit à des conséquences qui n’auraient pas eu lieu si l’infection n’avait pas existé.

Les experts concluent de la manière suivante s’agissant des préjudices de Madame [I] :
Déficit fonctionnel temporaire total :
• du 30 octobre 2007 au 5 novembre 2007 : 6 jours
• du 8 février 2008 au 20 mars 2008 : 41 jours
• du 21 mai 2008 au 27 mai 2008 : 6 jours
• le 2 avril 2009 : 1 jour
• du 29 novembre 2009 au 4 décembre 2009 : 5 jours
• le 25 novembre 2010 : 1 jour
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % :
• Du 28 mai 2008 au 15 juillet 2008 : 48 jours
• Du 5 décembre 2009 au 5 février 2010 : 62 jours
• Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % :
• Du 6 novembre 2007 au 7 février 2008 : 93 jours
• Du 21 mars 2008 au 20 mai 2008 : 60 jours
• Du 1er mai 2009 au 23 mai 2009 : 23 jours
• Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :
• Du 16 juillet 2008 au 1er avril 2009 : 259 jours
• Du 3 avril 2009 au 28 novembre 2009 :239 jours
• Du 6 février 2010 au 24 novembre 2010 : 291 jours
• Du 26 novembre 2010 au 24 mai 2011 : 180 jours
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique : 2,5/7
Préjudice d’agrément : Madame [I] n’a presque plus d’activité sportive et de loisirs.
Déficit fonctionnel permanent : 15% (dont 5% au titre de l’état antérieur) : le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection et ses conséquences est estimé à 10%.
Tierce personne temporaire : une heure par jour du début de l’infection jusqu’à la consolidation, hors périodes d’hospitalisation, soit :
Le rapport d’expertise retient un besoin à compter du début de l’infection ; il conviendra de retenir la date du 18 octobre 2007, laquelle correspond au retour du prélèvement positif à staphylocoque doré :• 18.10.2007 au 29.10.2007 : 12 jours
• 06.11.2007 au 07.02.2008 : 93 jours
• 21.03.2008 au 20.05.2008 : 60 jours
•28.05.2008 au 01.04.2009 : 308 jours
• 03.04.2009 au 28.11.2009 : 239 jours
• 05.12.2009 au 24.11.2010 : 354 jours
• 26.11.2010 au 25.05.2011 : 180 jours
• Total : 1246 jours
Consolidation au 25 mai 2011 ;
Préjudice professionnel : l’état clinique de Madame [I] ne lui permet pas l’exercice de son ancienne profession ni d’opérer une reconversion professionnelle.
Incidence professionnelle liée à cette infection et à sa prise en charge
L’état de Madame [I] nécessite le port de chaussures adaptées à raison de deux paires par an et des soins de pédicure à raison de deux consultations par an.

Par actes des 18 février et 4 mars 2020, Mme [O] [U] épouse [I] a assigné la SAS clinique [16], la CRAMIF et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices après reconnaissance de responsabilité de la clinique.

Par acte du 31 août 2020, la SAS clinique [16] a assigné la SAS Cabinet Branchet représentant la MEDICALE INSURANCE COMPANY DESIGNATE ACTIVITY COMPANY (ci-après la MIC DAC) en garantie.

Par acte du 16 février 2021, la MIC DAC a fait citer le docteur [C] [M] en intervention forcée.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 29 mars 2021.

Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
Condamné la clinique [16] à verser à Mme [O] [U] épouse [I] une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur ses préjudices ; Débouté la clinique [16] de ses demandes de garanties ;Débouté la CPAM des YVELINES et la CPAM des YVELINES venant aux droits de la CRAMIF de ses demandes ;Condamné la clinique [16] aux dépens de l’incident et à verser à Mme [O] [U] épouse [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Madame [O] [U] épouse [I] demande au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
JUGER que la Clinique [16] responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par Madame [O] [I] à la suite de l’intervention chirurgicale du 27 septembre 2007.En conséquence,
- FIXER l’indemnisation de Madame [O] [I] de la façon suivante :
- Frais médicaux et d’hospitalisation : 26.002,46euros
- Frais divers : 23.839,12 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 45.098,36 euros
- Frais futurs : 140.298,42 euros
- Pertes de gains professionnels futurs : 273.308,61 euros
- Incidence professionnelle : 198.555,05 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 12.301,50euros
- Souffrances endurées : 20.000,00euros
- Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 18.000,00 euros
Subsidiairement, 40.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 8.000,00 euros
- Préjudice d’agrément : 15.000,00 euros
CONDAMNER la clinique [16] à payer à Madame [O] [I], après déduction de la créance de la CPAM des Yvelines, les sommes suivantes :
- Frais divers : 23.118,00 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 19.507 euros
- Frais futurs : 136.073,02 euros
- Pertes de gains professionnels futurs : 100.261,37 euros
- Incidence professionnelle : 198.555,05 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 12.301,50 euros
- Souffrances endurées : 20.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
Subsidiairement, 40.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
- Préjudice d’agrément : 15.000 euros
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER la clinique [16] à payer à Madame [O] [I] la somme de 4.080 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire
- DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines ainsi qu’à la CPAM des Yvelines venant aux droits de la Caisse Régionale d’Assurance maladie d’Ile de France.

Madame [I] expose fonder sa réclamation sur l’article L 1142-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, lequel énonce un principe de responsabilité sans la faute de l’établissement de soins, lequel ne peut donc s’exonérer qu’en cas de cause étrangère. Elle soutient que la clinique ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’imputabilité de l’infection à une faute du médecin, dans la mesure où elle ne pourra établir qu’il s’agit d’un évènement constitutif de la force majeure.

Madame [I] soutient que si son état de vulnérabilité caractérisé par un hallux valgus récidivant, opéré à deux reprises en 2004 et 2006 ainsi qu’un tabagisme actif au moment de l’intervention a pu favoriser la survenue de l’infection nosocomiale, l’établissement dans lequel cette infection est survenue doit néanmoins répondre de l’entier dommage en résultant dès lors qu’elle ne se serait pas développée si la patiente n’avait pas subi l’intervention à l’occasion de laquelle elle a été contractée.

Madame [I] sollicite l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice. Elle relève que sur l’appréciation du préjudice, l’expertise a d’ailleurs tenu compte de l’état antérieur constitué tant par la pathologie initiale que par les interventions préalables, limitant le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection à 10% sur un état séquellaire global de 15 %.

Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines en son nom propre et venant aux droits de la CRAMIF demande au tribunal de :
- DECLARER recevable l’intervention volontaire de la CPAM DES YVELINES venant aux droits de la CRAMIF selon la Convention relative au transfert de l’activité du service recours contre tiers de la CRAMIF à la CPAM des Yvelines en date du 30 mars 2018,
- DONNER ACTE à la CPAM DES YVELINES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
- CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DES YVELINES s’élève à la somme de 229.587,58 euros au titre des prestations en nature et en espèces,
- ET FIXER cette créance à cette somme ;
- DIRE ET JUGER que la CPAM DES YVELINES a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
- DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
- Les frais médicaux et assimilés pris en charge avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
- Les frais de transports pris en charge avant la date de consolidation doivent s’imputer sur le poste de Frais Divers (FD),
- Les frais futurs doivent s’imputer sur le poste des Dépenses de Santé Futures (DSF),
- Les arrérages échus de la pension d’invalidité versés avant la date de consolidation doivent s’imputer sur le poste des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPA),
- Les arrérages échus après consolidation et les arrérages à échoir de la pension d’invalidité doivent s’imputer sur les postes de Pertes De Gains Professionnels Futurs (PGPF), Incidence Professionnelle (IP) et Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) ;
- FIXER le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 26.002,46 euros ;
- FIXER le poste des Dépenses de Santé Futures (DSF), à une somme qui ne saurait être inférieure à 143.793,72 euros (4.225,40 euros au titre des frais futurs versés par la CPAM + 139.568,32 euros sollicités par la victime) ;
- FIXER le poste des Frais Divers (FD) à une somme qui ne saurait être inférieure à 23.839,12 euros (721,12euros pris en charge par la CPAM + 600 euros sollicités par la victime au titre des frais de médecin conseil + 22.518euros au titre de la tierce personne temporaire sollicités par la victime) ;
- FIXER le poste des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 45.098,36 euros (25.591,36 euros versés par la CRAMIF/CPAM + 19.507 euros sollicités par la victime au titre de sa « perte sèche » de revenus) ;
- FIXER le poste des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) à une somme qui ne saurait être inférieure à 273.270,99euros (173.047,24 euros versés par la CRAMIF/CPAM + 100.223,75 euros sollicités par la victime au titre de « perte sèche » de revenus) ;
- CONDAMNER in solidum en fonction de la responsabilité qui sera retenue par le Tribunal, la Clinique [16], la Medical Insurance Company Designated Activity (MIC DAC) assureur de feu le Docteur [K], et le Docteur [M] à rembourser à la CPAM DES YVELINES sa créance, soit la somme de 229.587,58 euros ;
- DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER in solidum en fonction de la responsabilité qui sera retenue par le Tribunal, la Clinique [16], la Medical Insurance Company Designated Activity (MIC DAC) assureur de feu le Docteur [K], et le Docteur [M] à payer à la CPAM DES YVELINES la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- CONDAMNER in solidum en fonction de la responsabilité qui sera retenue par le Tribunal, la Clinique [16], la Medical Insurance Company Designated Activity (MIC DAC) assureur de feu le Docteur [K], et le Docteur [M] à payer à la CPAM DES YVELINES la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ;
- CONDAMNER in solidum en fonction de la responsabilité qui sera retenue par le Tribunal, la Clinique [16], la Medical Insurance Company Designated Activity (MIC DAC) assureur de feu le Docteur [K], et le Docteur [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par convention signée le 30 mars 2018 entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (CPAM 78) et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France (CRAMIF), la CNAM a décidé de confier à la CPAM des Yvelines, avec effet à compter du 1er juin 2018, la gestion des dossiers Recours Contre Tiers concernant les bénéficiaires d’une pension d’invalidité liquidée par la CRAMIF.
Ces organismes ont ainsi convenu de transférer l’activité de la CRAMIF précitée à la CPAM des Yvelines et de céder ainsi la créance de la CRAMIF à la CPAM des Yvelines.

La CPAM des Yvelines soutient que le passage de Madame [I] en invalidité catégorie 2 est imputable aux suites de l’intervention du 27 septembre 2007 et sollicite le paiement du capital versé à Madame [I] au titre de cette rente.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2023, l’hôpital privé [16] anciennement clinique [16] demande au tribunal de :
- Sur la part de responsabilité de la CLINIQUE [16] et les appels en garantie :
o Dire que les responsabilités sont engagées comme suit :
CLINIQUE [16] : 14% (20% de 70% au titre de l’infection nosocomiale) Docteur [K] : 56% (80% de 70% au titre de la prise en charge non conforme de l’infection) Docteur [K] et Docteur [M] : 20% au titre de l’antibioprophylaxie non conforme L’état antérieur ayant contribué à 10% du dommage o Condamner solidairement la Société M.I.C. D.A.C., es qualité d’assureur du Docteur [K], et le Docteur [M], à défaut l’un ou l’autre, à relever et garantir la CLINIQUE [16] de 76% des condamnations mises à sa charge
o A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que le droit à indemnisation n’était pas réduit en raison de l’état antérieur, condamner solidairement la Société M.I.C. D.A.C., es qualité d’assureur du Docteur [K], et le Docteur [M], à défaut l’un ou l’autre, à relever et garantir la CLINIQUE [16] de 84,44% des condamnations mises à sa charge
o Statuer ce que de droit sur la répartition de la charge de la dette entre l’assureur du Docteur [K] et le Docteur [M]
o En tout état de cause, condamner solidairement la Société M.I.C. D.A.C., es qualité d’assureur du Docteur [K], et le Docteur [M], à défaut l’un ou l’autre, à rembourser à la CLINIQUE [16] la provision d’un montant de 50 000,00 euros payée par l’établissement à Madame [I] suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2021, à proportion de leur part de responsabilité

- Sur les demandes de Madame [I] :
o Fixer les préjudices de Madame [I] comme suit, avant déduction de 10% liée à l’état antérieur et avant répartition de la charge de la dette :
Frais divers : 9 028,00 euros
Pertes de gains professionnels actuels : néant
Frais futurs : 1 743,84 euros
Pertes de gains professionnels futurs : néant
Incidence professionnelle et pertes de droits à la retraite : néant
Déficit fonctionnel temporaire : 8 201,00 euros
Souffrances endurées : 14 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 400,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros ; à titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la mise en invalidité catégorie 2 était imputable à l’accident : néant
Préjudice esthétique permanent : 3 500,00 euros
Préjudice d'agrément : néant ; à titre subsidiaire : 1 000,00 euros

o Déduire de l’indemnisation à allouer la part imputable à l’état antérieur de la requérante, à hauteur de 10% de ses préjudices
o Déduire de l’indemnisation à allouer la provision d’un montant de 50 000,00 euros payée par l’établissement à Madame [I] suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2021
o Ramener la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dans une limite de 1 000,00 euros

- Sur les demandes de la CPAM des YVELINES :
o Débouter la CPAM de ses demandes formulées au titre des frais futurs d’une part, et des arrérages échus en invalidité et du capital invalidité d’autre part
o A titre subsidiaire, limiter l’assiette du recours de la Caisse, au titre de la pension d’invalidité échue et à échoir, à l’indemnisation allouée à Madame [I] au titre du déficit fonctionnel permanent
o Ramener la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dans une limite de 800,00 euros

- En tout état de cause :
o Limiter l’exécution provisoire à la moitié des sommes allouées au principal
o Débouter Madame [I], la CPAM, la SAS CABINET BRANCHET, la M.I.C. D.A.C. et Monsieur le Docteur [C] [M] du surplus de leurs demandes en tant qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la concluante
o Condamner la SAS CABINET BRANCHET et la M.I.C. D.A.C. aux entiers dépens.

L’hôpital privé [16] ne conteste pas que sa responsabilité sans faute est engagée mais il demande la garantie des praticiens libéraux intervenus dans la prise en charge de Madame [I].

L’hôpital privé [16] soutient qu’un établissement de soins privé ne peut voir sa responsabilité engagée en raison des fautes qui seraient retenues à l’encontre du patricien qui exerce en son sein une activité à caractère libéral.
Il ajoute qu’une clinique, responsable de plein droit d’une infection nosocomiale, peut invoquer la faute d’un praticien pour qu’il soit statué sur la répartition de la charge de la dette entre eux.
L’hôpital privé [16] fait ainsi valoir que sur la prise en charge de l’infection, les choix du docteur [S] [K], reprochés par les experts n’engagent que sa seule responsabilité, et les préjudices en résultant n’ont pas vocation à être assumés par l’établissement au titre de la responsabilité sans faute. Elle conclut que le docteur [K] engage d’une première part sa responsabilité à hauteur de 80% de 70%, soit 56% de l’entier dommage.

L’hôpital privé [16] ajoute que s’agissant de l’antibioprophylaxie, la SFAR rappelle que si celle-ci est généralement assurée par les anesthésistes réanimateurs, il existe une responsabilité partagée entre les opérateurs, à savoir l’anesthésiste et le chirurgien, dès lors que la prescription de l’antibioprophylaxie fait partie intégrante de la consultation pré opératoire. Elle considère que de jurisprudence désormais constante, les praticiens doivent être déclarés solidairement responsables des préjudices résultant d’un défaut d’antibioprophylaxie ou d’une antibioprophylaxie insuffisante. Elle soutient que le chirurgien comme l’anesthésiste ne peuvent se dégager de leur responsabilité partagée en cas de manquement.
Il conclut que l’antibioprophylaxie non conforme visée par les experts relève également de la responsabilité du Docteur [K], ainsi que de celle du Docteur [M], à hauteur de 20% de l’entier dommage.
L’hôpital privé [16] demande à ce que les responsabilités soient réparties comme suit :
- Hôpital privé [16] : 14% (20% de 70% au titre de l’infection nosocomiale)
- Docteur [K] : 56% (80% de 70% au titre de la prise en charge non conforme de l’infection)
- Docteur [K] et Docteur [M] : 20% au titre de l’antibioprophylaxie non conforme
- L’état antérieur ayant contribué à 10% du dommage.

L’hôpital privé [16] sollicite du tribunal de limiter sa responsabilité à 14% du total des préjudices de Madame [I]. Il demande la condamnation de l’assureur du Docteur [K] et du Docteur [M], à défaut l’un ou l’autre, à relever et garantir l’hôpital privé [16] de 76% des condamnations qui seront mise à sa charge.

L’hôpital privé [16] ajoute subsidiairement, que si le Tribunal devait estimer que le droit à indemnisation n’était pas réduit en raison de l’état antérieur, l’assureur du Docteur [K] et le Docteur [M], à défaut l’un ou l’autre, devront être solidairement condamnés à relever et garantir l’hôpital privé [16] de 84,44%, abstraction faite de la part du dommage imputable selon les experts à l’état antérieur.

Enfin, l’hôpital privé [16] demande que les praticiens soient condamnés à rembourser à l’hôpital privé [16] la provision d’un montant de 50 000 euros payée par l’établissement à Madame [I] suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2021.

En outre, l’hôpital privé [16] sollicite la réduction des demandes indemnitaires à de plus justes proportions.

Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la SAS FRANCOIS BRANCHET et LA MEDICALE INSURANCE COMPANY DESIGNATE ACTIVITY COMPANY (ci-après la MIC DAC) demandent au tribunal de :
- Recevoir la SAS FRANCOIS BRANCHET et la MIC DAC en leurs écritures, les disant bien fondées ;
A titre liminaire :
- Recevoir l’intervention volontaire de la MIC DAC en sa qualité d’assureur de feu Monsieur le Docteur [S] [K] ;
- Prononcer la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET en sa qualité de courtier en assurances ;
A titre principal :
- Dire et juger que la perte de chance imputable à la MIC DAC en sa qualité d’assureur de feu le Docteur [K] ne saurait être supérieure à 32% ;
- Appliquer cette perte de chance aux préjudices strictement imputables à l’infection ;
- Limiter à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires formulées par
Madame [I] au titre de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ;
- Débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle, des pertes de droit à la retraite et des dépenses de santé futures ;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la perte de chance imputable à la MIC DAC en sa qualité d’assureur de feu le Docteur [K] ne saurait être supérieure à 32% ;
- Appliquer cette perte de chance aux préjudices strictement imputables à l’infection ;
- Limiter à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [I].
- Débouter la CPAM de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la pension d’invalidité et de la pension d’invalidité à échoir.
- Suspendre l’exécution provisoire.

A titre liminaire, la SAS FRANCOIS BRANCHET conclut être courtier en assurances et ne pas être l’assurance du docteur [S] [K], qui était assuré par la MIC DAC, représentée en France par la SAS FRANCOIS BRANCHET. Elle demande à être mise hors de cause.

La MIC DAC soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage, conditions nécessaires pour engager la responsabilité du chirurgien. Elle rappelle que la faute du médecin ne peut être déduite de l’apparition d’une complication, mais doit être prouvée, le médecin étant tenu d’une obligation de moyens.

La MIC DAC soutient tout d’abord que la responsabilité de l’hôpital privé [16] est engagée de plein droit du fait de la survenue de l’infection nosocomiale.

Elle ajoute que les experts ne retiennent aucun manquement imputable au docteur [K] à l’origine de la survenue de l’infection et que certains des manquements relevés à l’encontre du docteur [K] n’ont pas pu avoir de conséquences sur l’infection. Elle observe ainsi que le traitement antibiotique prescrit par le Docteur [K], qualifié de « non optimal » par les experts n’a pas été à l’origine d’une perte de chance de guérir l’infection mais d’une perte de chance de guérir plus précocement l’infection puisque le germe reste sensible à la méticilline et que les prélèvements n’ont pas mis en évidence de résistance acquise.
La MIC DAC considère que seul un retard de prise en charge de 2 mois et demi peut être reproché au docteur [K] à l’origine d’une nécessaire perte de chance de guérir plus précocement l’infection et soutient que seuls des préjudices temporaires peuvent, le cas échéant, être imputés au manquement reproché.

La MIC DAC soutient que l’antibioprophylaxie était prescrite et administrée par le Docteur [C] [M], anesthésiste réanimateur, qui avait conduit, seul, la consultation anesthésique préopératoire et décidé de la posologie de la Céfalozine. Elle affirme que la prescription en post-opératoire de Céfalozine à raison de 3g par jour pendant 48 heures n’apparaissait pas aux termes des consignes post-opératoires du docteur [K]. Elle considère qu’elle ne peut être tenue responsable des prescriptions d’un autre praticien. Elle conclut que la perte de chance imputable à non-conformité de l’antibioprophylaxie ne peut être que supérieure à 20 % et de l’ordre de 50%.

La MIC DAC demande que la part de responsabilité imputée à la MIC DAC, en sa qualité d’assureur de feu le docteur [K] ne saurait être supérieure à 32% (80% de 40%, 10% des préjudices étant imputables à l’état antérieur de Madame [I] et 50% étant imputables au docteur [M]).

La MIC DAC soutient quant à la réparation des préjudices que la perte de chance imputable à la non-conformité de l’antibioprophylaxie ne saurait être inférieure à 50% dans la mesure où celle-ci diminue de 50% le risque d’infection.
Qu’ainsi, si l’on suit le raisonnement des experts, la répartition des préjudices est la suivante :
- 10% imputables à l’état antérieur ;
- 50% imputables à la non-conformité de l’antibioprophylaxie ;
- 40% imputables à la clinique et à la MIC DAC en sa qualité d’assureur de feu le docteur [K], répartis à 80% pour la MIC DAC et à 20% pour la clinique.
Qu’ainsi, la perte de chance imputée, le cas échéant, à la MIC DAC ne saurait être supérieure à 32% (80% de 40%).

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Monsieur [C] [M] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Ordonner la mise hors de cause du Docteur [M].
- Débouter la MIC DAC de ses demandes
A titre subsidiaire :
- Constater que la responsabilité du Docteur [M] ne peut être engagée qu’à hauteur de 9 %.
- Faire application de ce pourcentage à l’indemnisation des préjudices.
Sur l’évaluation des préjudices :
- Déficit fonctionnel temporaire : 8.201 euros
- Souffrances endurées : 9.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
- Préjudice esthétique permanent : 3.500 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros
- Assistance à tierce personne : 5.333,72 euros
Madame [I] devra par ailleurs être déboutée de sa demande au titre de son préjudice d’agrément, de sa perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et des dépenses de santé futures.
A titre subsidiaire, limiter à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [I] s’agissant de ces postes de préjudice.
- Enfin, il convient de réduire à de plus justes proportions la demande sur les frais irrépétibles.
- S’agissant de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, en l’état débouter purement et simplement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ses demandes.
- Dire et juger que la perte de chance qui pourra être retenue ne saurait excéder 10 %.
- Débouter la MIC de sa demande de voir condamner le Docteur [M] à la garantir à hauteur de 68 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Condamner la MIC aux entiers dépens.

Le docteur [M] soutient à titre liminaire que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, ayant été tardivement mis en cause et n’ayant pu faire valoir ses arguments lors des opérations d’expertise.

Le docteur [M] admet que les recommandations de la Société Française d’Anesthésie Réanimation, applicables en matière d’antibioprophylaxie, éditées en 1989 plaçaient l’antibioprophylaxie sous la responsabilité conjointe de l’anesthésiste et du chirurgien.

Il fait valoir que les experts considèrent donc que la prise en charge par le docteur [K] de l’infection n’est pas optimale et, a eu pour conséquence un retard de deux mois et demi dans l’identification de l’ostéoarthrite et sa prise en charge efficace.

Relevant que les experts ne précisent pas si l’antibioprophylaxie prescrite est en lien avec les préjudices actuels de Madame [I], le docteur [M] observe que :
- Il n’existe aucune certitude sur le fait que l’antibioprophylaxie reçue à l’induction ait pu augmenter le risque infectieux ;
- Et, qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre l’antibioprophylaxie et les préjudices actuels de Madame [I].

Il conclut à titre principal qu’en l’absence d’un lien de causalité entre le manquement allégué à son encontre et les préjudices, il convient d’ordonner sa mise hors de cause et, débouter la MIC DAC de ses demandes dirigées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, il souligne que les experts ne se sont pas prononcés sur le maintien de la Céfazoline pendant 48h, cette prolongation n’a pu que diminuer le risque infectieux et, donc la perte de chance qui découle de l’antibioprophylaxie non conforme doit être inférieure à 20 % et il sera donc proposé de retenir une perte de chance de 10 %.

L’antibioprophylaxie non conforme a été retenue à hauteur de 20 % qu’il convient toutefois de répartir entre le docteur [M], anesthésiste, et le docteur [K], chirurgien.
Par conséquent, il conclut que le docteur [M] aurait une responsabilité de 10 % soit sur une responsabilité à hauteur de 90 %, 9 % pour chacun de ces deux praticiens.

Le docteur [M] soutient que la responsabilité de l’infection est liée en majeure partie aux errances du chirurgien et pour laquelle la responsabilité a été retenue à hauteur de 80 % et 20 % pour la clinique [16], soit la répartition suivante :
- Pour le docteur [K] : 80 % des 70 % retenus soit 56 %, auxquels il faut ajouter les 9 % pour l’antibioprophylaxie soit 65 %.
- Pour la clinique [16] : 20 % des 70 % soit 14 %.
- Pour le docteur [M] : 9 %.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 mai 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024 puis prorogée au 11 mars 2024 en raison de difficultés au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE

La qualité de la SAS FRANCOIS BRANCHET de courtier en assurances n’étant pas contestée et la MIC DAC intervenant volontairement en qualité d’assureur de feu le docteur [S] [K], étant susceptible d’être condamnée à garantir des condamnations, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS FRANCOIS BRANCHET d’être mise hors de cause.

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE SOINS EN MATIÈRE D’INFECTION NOSOCOMIALE

Peut être qualifiée de nosocomiale, l'infection qui n'était ni présente ni en incubation lors de l'admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l'occasion de la réalisation d'un acte de soin.

Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l'intervention ou dans l'année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d'un implant ou d'une prothèse.

Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d'une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l'existence d'une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l'article 1353 du Code civil.

En application des dispositions de l'article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d'une faute à l'origine de l'infection présentée par le patient, et ce conformément à l'alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.

En vertu des dispositions de l'article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d'entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) "d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique" supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé.

Toutefois, l'article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l'ONIAM d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'établissement de santé en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut que Madame [O] [I] a présenté dans les suites de son intervention du 27 septembre 2007 pour reprise de chirurgie d’hallux valgus droit à l’hôpital privé [16] une infection nosocomiale à Staphyloccus aureus sensible à la méticilline.

L’infection nosocomiale contractée par Madame [I] n’est pas contestée par l’hôpital privé [16].

Cette infection nosocomiale engage sa responsabilité sans faute sur le fondement de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique.

L’hôpital privé [16] est ainsi condamné à réparer les préjudices subis par Madame [I] du fait de l’infection nosocomiale qu’elle a présentée dans les suites de son intervention du 27 septembre 2007.

SUR L’APPEL EN GARANTIE

L’hôpital privé [16] demande à ce que les responsabilités soient réparties comme suit :
- l’hôpital privé [16]: 14% (20% de 70% au titre de l’infection nosocomiale)
- Docteur [K] : 56% (80% de 70% au titre de la prise en charge non conforme de l’infection)
- Docteur [K] et docteur [M] : 20% au titre de l’antibioprophylaxie non conforme
- L’état antérieur ayant contribué à 10% du dommage.

La MIC DAC, assureur du docteur [K], demande que la part de responsabilité imputée à la MIC DAC, en sa qualité d’assureur de feu le docteur [K] ne soit pas supérieure à 32% (80% de 40%, 10% des préjudices étant imputables à l’état antérieur de Madame [I] et 50% étant imputables au docteur [M]).

La MIC DAC sollicite quant à la réparation des préjudices que la perte de chance imputable à la non-conformité de l’antibioprophylaxie soit évaluée à 50% et que le tribunal retienne la répartition des responsabilités suivantes :
- 10% imputables à l’état antérieur ;
- 50% imputables à la non-conformité de l’antibioprophylaxie ;
- 40% imputables à la clinique et à la MIC DAC en sa qualité d’assureur de feu le Docteur [K], répartis à 80% pour la MIC DAC et à 20% pour la clinique.

Le docteur [M] conclut à titre principal qu’en l’absence d’un lien de causalité entre le manquement qui lui est imputé et les préjudices, il convient d’ordonner sa mise hors de cause et, débouter la MIC DAC de ses demandes dirigées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, le docteur [M] demande que le tribunal retienne la répartition suivante :
- Pour le Docteur [K] : 80 % des 70 % retenus soit 56 %, auxquels il faut ajouter les 9 % pour l’antibioprophylaxie soit 65 %.
- Pour la Clinique [16] : 20 % des 70 % soit 14 %.
- Pour le Docteur [M] : 9 %.

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Sur l’apparition de l’infection :

Les experts judiciaires ont conclu à une infection nosocomiale post-opératoire sans faute relevant que l’infection nosocomiale contractée par Madame [I] n’est pas la conséquence d’un non-respect des règles de l’art mais d’un aléa. Ils écrivent qu’ils n’ont pas identifié de faute dans l’intervention chirurgicale initiale à l’issue de laquelle l’infection a été diagnostiquée.

Or, l’expertise médicale retient dans le même temps que la prescription non conforme d’antibioprophylaxie n’est pas expliquée dans le dossier, et ne correspond pas aux recommandations en vigueur (1g de Céfazoline IV à l’induction puis 3 g par jour pendant 48 heures en post-opératoire alors que les recommandations de la Société Française d’Anesthésie Réanimation mentionnent une dose unique de 2 grammes de Céfazoline IV à l’induction). Les experts concluent qu’il est possible que la dose réduite de Céfalozine reçue à l’induction ait pu augmenter le risque infectieux en évaluant ensuite le partage de responsabilité relative à 20% pour l’antibioprophylaxie.

Alors que dans le même temps, aucune faute n’est retenue par les experts dans l’apparition de l’infection nosocomiale, et qu’ils estiment « possible » que la dose réduite de Céfalozine reçue à l’induction ait pu augmenter le risque infectieux, force est de constater que cette prescription non conforme n’est pas retenue comme une faute et que le lien de causalité n’est pas certain.
S’il est allégué par la MIC DAC que « conformément aux publications de la SFAR, “l’ABP diminue d’environ 50% le risque d’infection du site opératoire”», la MIC DAC ne produit pas les pièces qu’elle évoque.

En outre, il n’est pas contesté que le docteur [M] n’a pas été appelé à participer contradictoirement à l’expertise médicale, malgré les assignations complémentaires réalisées en vue de poursuivre les opérations d’expertise à l’appui du pré-rapport des experts qui relevaient des manquements dans la prise en charge. L’expertise médicale n’est donc pas contradictoire au docteur [M].

Si le docteur [M] peut, dans le cadre de la présente procédure, y apporter ses observations, il n’a pu formuler des questions aux experts pour approfondir son éventuelle responsabilité dans l’apparition de l’infection nosocomiale.

Ainsi, il ressort des éléments produits aux débats qu’aucune faute n’est retenue dans l’apparition de l’infection nosocomiale, que le risque de l’apparition de l’infection en raison d’une antibioprophlaxie est non certain, que sa probabilité n’a pas été évaluée et enfin que la responsabilité de l’anesthésiste, le docteur [M], n’a pas été approfondie faute d’avoir été mis en cause dès les opérations d’expertise.

Par conséquent, le tribunal ne retient pas la responsabilité du docteur [M] dans l’apparition de l’infection nosocomiale.

L’hôpital privé [16] et la MIC DAC seront respectivement déboutés de leur demande de garantie formée à l’encontre du docteur [M].

Sur la gestion de l’infection :

En reprenant chronologiquement les interventions, les prescriptions et les analyses subies par Madame [I], il apparaît les problématiques suivantes :
27 septembre 2007, intervention du docteur [K] aux fins de reprise de chirurgie d’hallux valgus droit à la clinique [16] ;03 octobre 2007, Madame [I] est autorisée à regagner son domicile par le Docteur [K] ;12 octobre 2007, Madame [I] a contacté le Docteur [K] qui prescrivait des antibiotiques devant un tableau de pied gonflé et douloureux.
Les experts identifient alors un problème dans la prescription d’antibiotiques par téléphone sans avoir vu la cicatrice ce qui n’est pas une pratique recommandée en infectiologie.
15 octobre 2007, en consultation, le Docteur [K] aurait réalisé un prélèvement qui aurait retrouvé des staphylocoques dorés, avec sensibilité à la Pypstacine prescrite. Les experts relèvent que la Pyostacine n’est pas le traitement antibiotique de choix face à une suspicion d’arthrite septique, que le prélèvement percutané en consultation n’a aucune valeur diagnostic et que la prescription d’antibiotiques avant d’avoir fait un prélèvement chirurgical n’est pas une pratique recommandée en infectiologie.
25 octobre 2007, Madame [I] a consulté le Docteur [Y], chirurgien orthopédiste, qui ajoutait un traitement par [N]. Les experts observent que l’ajout d’un antibiotique en raison d’une aggravation clinique n’est pas une pratique recommandée dans ce type de situation.
30 octobre 2007, Madame [I] était à nouveau admise à la clinique [16] pour y bénéficier, le 31 octobre, d’une reprise de la cicatrice par le Docteur [K]. 31 octobre 2007 reprise de la cicatrice par le docteur [K].Les experts estiment que cette intervention était indispensable mais qu’elle aurait dû avoir lieu avant. De plus, ils relèvent que le lavage chirurgical n’a pas été profond et qu’il n’a pas pris en compte l’ostéoarthrite lytique de l’articulation métatarso-phalangienne qui aurait nécessité une gestion plus approfondie afin de traiter l’infection osseuse constatée radiologiquement auparavant.
05 novembre 2007, Madame [I] était autorisée à regagner son domicile.Consultations docteur [K] : 14 novembre et 20 novembre 200718 décembre 2007 co

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