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CA Basse-Terre, 6 mars 2024, RG 24/00003


Vérifier : CA Basse-Terre, 6 mars 2024, RG 24/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
24/00003
Chambre
5ème CH (référés)
Type
Ordonnance
Id
65f1517c28057200093c404d

Texte de la décision

3,533 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - RÉFÉRÉS

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE N° 15 DU 6 MARS 2024

N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUUT

Décision déférée à la cour : Ordonnance contradictoire en date du 27 décembre 2023, rendue par le président de la 5ème chambre civile statuant en matière de référés

REQUÉRANTE :

Madame [F] [B]

Chez Monsieur [E] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée à l'audience par Me Kenny BRACMORT

DEFENDERESSE :

Société SODIAL NOUY SARL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non présente, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Me BRACMORTa soutenu la requête de Me RODRIGUES à l'audience publique des référés tenue le 7 février 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 06 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

DECISION

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée le 09 janvier 2024 par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, sollicitant la rectification de l'erreur relative concernant le dispositif de l'ordonnance qui énonce que :

' Aménageons l'exécution provisoire du jugement précité et autorisons Madame [F] [B], à consigner, auprès de la CARPA de la Guadeloupe, le montant de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la condamnation à paiement prononcée à son encontre par ledit jugement, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour' ;

aux motifs que cette partie du dispositif serait entâchée d'une erreur puisque ce n'est pas madame [F] [B] qui est autorisée à consigner le montant de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la condamnation à paiement mais la société SODIAL NOUY;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la requête est bien fondée ;

PAR CES MOTIFS

Faisons droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ;

Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant notre ordonnance n°76 du 27 décembre 2023, et que le dispositif soit modifié comme suit ;

'Aménageons l'exécution provisoire du jugement précité et autorisons la société à responsabilité limitée SODIAL NOUY à consigner auprès de la CARPA de la Guadeloupe, le montant de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la condamnation à paiement prononcée à son encontre par ledit jugement, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour' ;

Le reste, sans changement ;

Disons que la présente ordonnance produira ses effets à compter du 6 mars 2024, date de publication de la mention rectificative ;

Ordonnons que la présente décision soit mentionnée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et sur ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme t-elle ;

Autorisons le greffier de la juridiction à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 6 mars 2024 ;

Et ont signé la présente ordonnance ;

Le greffier Le premier président

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