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CA Colmar, 12 mars 2024, RG 23/03456


Vérifier : CA Colmar, 12 mars 2024, RG 23/03456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/03456
Chambre
Chambre 3 A
Type
Ordonnance
Id
65f1518028057200093c40c7

Texte de la décision

5,505 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Dominique HARNIST

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/03456 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE4G

Minute n° : 24/138

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Madame [M] [D] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour d'appel de Colmar

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour d'appel de Colmar

INTIMÉS :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me HARNIST, avocat à la Cour d'appel de Colmar

Madame [Y] [L] ( caducité partielle du 22 novembre 2023)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 13 février 2024, statuons contradictoirement comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 31 août 2023 enregistré sous le numéro RG 22/1087 ;

Vu la déclaration d'appel formalisée le 21 septembre 2023 par Madame [M] [D] épouse [F] et Monsieur [C] [F], intimant à la fois Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] ;

Vu l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe de la cour aux parties le 4 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2023 déclarant caduque la déclaration d'appel des consorts [F] en ce qu'elle est dirigée contre Madame [Y] [L] ;

Vu la requête formée le 28 novembre 2023 par Monsieur [N] [W] et ses conclusions en date du 22 janvier 2024, tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par les consorts [F] à son encontre ;

Vu les conclusions déposées le 8 janvier 2024 par Madame [M] [D] épouse [F] et Monsieur [C] [F] ;

Vu les conclusions de réplique sur incident déposées le 12 février 2024 pour Madame [Y] [L], tendant à voir dire que la caducité de l'appel dans la procédure 23/03456 à son égard implique la caducité de l'appel à l'égard de Monsieur [W], à voir rejeter la demande de jonction de la procédure avec la procédure RG 24/00292 et à voir condamner les appelants aux dépens de l'incident ;

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 324 et 553 du code de procédure civile ;

Le demandeur à l'incident fait valoir que Madame [L] et lui sont propriétaires indivis de l'immeuble occupé par les consorts [F], de sorte que la caducité de l'appel formé contre Madame [L] doit nécessairement entraîner la caducité de leur appel dirigé contre lui ; que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un nouvel appel formé contre Madame [L], dès lors que la cour d'appel a été saisie régulièrement par la déclaration d'appel initiale. Il demande que l'appel interjeté par les consorts [F] soit déclaré caduc et qu'il soit dit n'y avoir lieu à jonction.

Madame [M] [D] épouse [F] et Monsieur [C] [F] ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la demande, ont demandé qu'il soit jugé n'y avoir lieu à caducité de l'appel formé contre Monsieur [W] et ont sollicité que soit ordonnée la jonction de la procédure sur appel à l'encontre de Madame [L] (déclaration d'appel du 8 janvier 2024, RG non attribué) à la procédure RG 23/03456.

Il résulte des éléments du dossier que par jugement du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté, au bénéfice de Madame [L] et de Monsieur [W], la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [F] portant sur un logement situé [Adresse 2], a ordonné l'expulsion des consorts [F] et les a notamment condamnés à payer un arriéré locatif de 14 000 euros et une indemnité d'occupation.

Monsieur [W] et Madame [L] sont propriétaires indivis du bien immobilier, de sorte qu'en raison du lien d'indivisibilité entre eux, la caducité de l'appel formé contre Madame [L] entraîne la caducité de l'appel formé contre Monsieur [W].

Il sera rappelé qu'il a été jugé à bon escient dans l'ordonnance du 22 novembre 2023 que la sanction prévue par la loi en cas de manquement aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ne pouvait être écartée par le président de chambre, qui n'en a pas le pouvoir, de sorte que les consorts [F] ne peuvent se prévaloir de la force majeure dans le cadre de la demande de caducité de l'appel formé contre Monsieur [W].

Enfin, compte tenu de la caducité des appels formés contre les deux intimés, les appelants sont mal fondés à solliciter la jonction de la procédure avec le nouvel appel formé contre Madame [L], l'article 911-1 du code de procédure civile disposant en son alinéa 3 que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de jonction des procédures et de déclarer caduc l'appel interjeté par les consorts [F] contre Monsieur [W].

Les dépens de l'instance seront mis à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de jonction,

DECLARONS caduc l'appel formé par Madame [M] [D] épouse [F] et Monsieur [C] [F] contre Monsieur [N] [W],

CONDAMNONS Madame [M] [D] épouse [F] et Monsieur [C] [F] aux dépens. 

Le greffier La présidente

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