CA Grenoble, 12 mars 2024, RG 23/04258
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ere Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 12 MARS 2024
ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 23/04258 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MB5S
APPEL
Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 07 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00601 suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2023
Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne BUREL greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT
M. [X] [K]
né le 18 Mars 1958 à VARCES
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Mme [H] [G]
née le 08 Juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 18 décembre 2023 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 22 décembre 2023 et reçu par l'avocat de l'appelant le 22 décembre 2023;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a ni procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile ni à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copies délivrées
le 12 MARS 2024
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