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CA Lyon, 12 mars 2024, RG 24/02098


Vérifier : CA Lyon, 12 mars 2024, RG 24/02098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
24/02098
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65f1518528057200093c41a9

Texte de la décision

3,721 caractères

N° RG 24/02098 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ42

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 12 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 12 MARS 2024 à 10 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [R] [Z]

né le 09 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALBANIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 11 mars à 17 heures 42 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 46 qui a déclaré l'arrêté de placement irrégulier et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [Z] ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que la fiche pénale établit qu'au mois de novembre 2023, lors de son incarcération, il a indiqué être sans domicile fixe ; Qu'au cours de son audition du 26 janvier 2024 il a précisé être hébergé chez des cousins sans plus de précisions sauf à dire que le SPIP avait les coordonnées ; Qu'il est surprenant que l'intéressé ne soit pas en mesure de livrer l'adresse où il est censé vivre ; Que l'attestation d'hébergement produite d'un dénommé [Y] [Z] qui vit à [Localité 3] ne suffit pas à asseoir des garanties de représentation pérennes ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [Z] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [R] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le :

mercredi 13 mars 2024 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

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