Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 12 mars 2024, RG 24/01208


Vérifier : CA Montpellier, 12 mars 2024, RG 24/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
24/01208
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65f1518728057200093c41f5

Texte de la décision

4,072 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 12 MARS 2024

N° 2024 - 64

N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE5O

[Y] [Z]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[V] [X]

[R] [T]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 01 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00412.

ENTRE :

Monsieur [Y] [Z]

né le 03 Octobre 1962 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Appelant

Non comparant

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU

[Adresse 9]

[Localité 6]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représenté

Madame [V] [X], soeur

née le 14 Mars 1949

[Adresse 1]

[Localité 6]

Absente

Madame [R] [T], soeur et curatrice

[Adresse 8]

[Localité 7]

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 01 Mars 2024,

Vu l'appel formé le 04 Mars 2024 par Monsieur [Y] [Z] reçu au greffe de la cour le 04 Mars 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Madame [V] [X] et à Madame [R] [T] les informant que l'audience sera tenue le 12 Mars 2024 à [Immatriculation 4].

Vu l'avis du ministère public en date du 11 mars 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courriel en date du 05 Mars 2024, Monsieur [Y] [Z] a déclaré 'ne plus vouloir faire appel de la décision du GLD'.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 04 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] notifiée le 01 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Monsieur [Y] [Z] a déclaré se désister de son appel.

Il convient de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [Z],

Donnons acte à Monsieur [Y] [Z] de son désistement d'appel.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Madame [V] [X] et à Madame [R] [T].

La greffière Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.