Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nancy, 12 mars 2024, RG 23/01292


Vérifier : CA Nancy, 12 mars 2024, RG 23/01292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/01292
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
65f1518928057200093c4229

Texte de la décision

5,835 caractères

ARRÊT N° /2024

SS

DU 12 MARS 2024

N° RG 23/01292 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGC6

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MEZIERES

21/177

Jugement du 6 décembre 2022,

réctifié le 05 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant non représenté

INTIMÉE :

Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me CAPELLETTI avocat au barreau de Nancy

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;

Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [W] [V] est affilié à l'Urssaf Champagne Ardennes en qualité de particulier employeur.

Après mise en demeure restée vaine en date du 11 mai 2021, d'un montant de 5 958,50 euros au titre d'une taxation provisionnelle pour déclarations non fournies des cotisations et majorations/pénalités des 3ème et 4ème trimestres 2020, l'URSSAF Champagne Ardennes ' SSI a émis à son encontre une contrainte le 13 juillet 2021, signifiée par acte du 16 juillet 2021, pour un montant de 5 958,50 euros.

Le 29 juillet 2021, M. [W] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.

Par jugement du 6 décembre 2022, rectifié par jugement du 5 juin 2023, rendu par défaut, le tribunal a :

- validé la contrainte établie le 13 juillet 2021 par le directeur de l'URSSAF Champagne Ardenne pour un montant de 5 958,50 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2020 ;

- condamné M. [W] [V] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 5 958,50 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2020, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

- condamné M. [W] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 juillet 2021, d'un montant de 73,08 euros ;

- condamné monsieur [W] [V] au paiement des dépens ;

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.

Par acte du 21 juin 2023, M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2023, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel de M. [W] [V],

- débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,

- confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle,

- condamner M. [W] [V] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 9 janvier 2024, M. [V] n'a pas comparu.

L'organisme de sécurité sociale a demandé de faire droit à ses prétentions.

Motifs

L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ;

La partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé ;

En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris

La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 6 décembre 2022, rectifié par jugement du 5 juin 2023 ;

Condamne M. [V] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.