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CA Paris, 12 mars 2024, RG 24/01177


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Date
12/03/2024
Numéro
24/01177
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65f1519128057200093c4359

Texte de la décision

4,825 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01177 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBKJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024, à 17h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme [R] [E] [X] [M]

née le 19 janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité brésilienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 mars 2024 à 17h26,disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [R] [E] [X] [M] en zone d'attente à l'aéroport [1], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024, à 08h14, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courrier électronique le 11 mars 2024 à 16h18 à Me Vincent Nativi, avocat au barreau de Val-de-Marne, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que Mme [R] [E] [X] [M] avait régularisé sa situation et présentait des garanties relatives à son séjour et à son retour dans son pays d'origine.

Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français et, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, à apprécier le bien fondé des éléments de régularisation de sa situation afin de remplir les conditions d'entrée sur le territoire français

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [R] [E] [X] [M] en zone d'attente de l'aéroport [1] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [R] [E] [X] [M] en zone d'attente de l'aéroport [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 12 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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