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CA Paris, 12 mars 2024, RG 21/06229


Vérifier : CA Paris, 12 mars 2024, RG 21/06229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
21/06229
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
65f1519228057200093c437d

Texte de la décision

4,811 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 12 MARS 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06229 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBDP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00158

APPELANTE

Madame [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177

INTIMEE

S.A.S. NEWLISS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 11 mai 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], saisi le 28 avril 2020 par Madame [S] [H] , a

-REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mme [S] [H] en licenciement pour cause réelle est sérieuse ;

-FIXE le salaire moyen brut mensuel de Mme [S] [H] à 3824.16 euros.

-CONDAMNE la société NEWLIS à payer à Mme [S] [H] la somme de 3186,80 euros au titre du salaire de la mise à pied et 318,68 euros de congés afférents.

-CONDAMNE la société NEWLIS à payer à Mme [S] [H] la somme de

11.472,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1147,25 euros de congés afférents.

-CONDAMNE la société NEWLIS à payer à Mme [S] [H] la somme de

11 .238,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

CONDAMNE la société NEWLIS à payer à Mme [S] [H] la somme de

1 1.740,77 euros au titredes heures supplémentaires et l174,10 euros de congés afférents.

-CONDAMNE la société NEWLIS à payer à Mme [S] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-DEBOUTE Mme [S] [H] du surplus de ses demandes.

-DEBOUTE la société NEWLIS de ses demandes.

-DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R1454-28 du Code du travail ;

-CONDAMNE la société NEWLIS aux dépens.

Madame [S] [H] a relevé appel de la décision, le 08 juillet 2021.

La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 27 février 2024.

Le délibéré a été fixé au 12 mars 2024.

Par des écrits transmis par voie de RPVA le 21 septembre 2023, Madame [S] [H] a conclu comme suit :

-Donner acte à Madame [S] [H] de son désistement de l'appel interjeté devant la Cour d'Appel de Paris le 8 juillet 2021, enrôlé devant le pôle 6 chambre 11 sous le N° RG 21/06229.

-Lui donner acte également de son désistement d'action à l'encontre de la société NEWLISS tenant à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail qui a lié les parties du 3 novembre 2008 au 10 février 2020.

Par des écrits transmis par voie de RPVA le 11 décembre 2023 la S.A.S. NEWLISS a conclu comme suit :

Déclarer recevable et bien fondée la SAS NEWLISS en ses conclusions,

- Y faisant droit,

- donner acte à la société NEWLISS de son désistement d'instance et d'action

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties, sans qu'il y ait lieu à révocation de la clôture et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelante elle-même acceptant le désistement de la partie intimée et de l'acceptation de ce désistement par la partie intimée et donc des désistements réciproques d'instance et d'action des parties et de dire, que, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

DIT que chacune des parties supportera se propres frais et dépens.

La greffière, La présidente.

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