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CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/05199


Vérifier : CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/05199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/05199
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65f1519828057200093c4461

Texte de la décision

5,490 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°35

N° RG 23/05199

N° Portalis DBVL-V-B7H-UCPK

S.D.C. DE [Adresse 3]

C/

M. [K] [V]

Mme [H] [T]

Envoi en médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 12 MARS 2024

Le douze mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du cinq février deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Le Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 3], représenté par son Syndic FONCIA ARMOR SASU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°411.331.580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO

APPELANT

A

Monsieur [K] [V]

né le 01 Janvier 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Madame [H] [T]

née le 29 Avril 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige,

Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3],

A l'audience du 5 février 2024, les parties ont sollicité une mesure de médiation et la désignation de maître [B] [N] en qualité de médiateur.

SUR CE,

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Les parties ayant donné leur accord pour qu'un médiateur soit désigné, il y lieu de désigner, aux conditions mentionnées ci-dessous, maître [B] [N] comme médiateur judiciaire.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Par ailleurs, aux termes de l'article 910-2 du code de procédure civile la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation, qui se tiendra après avis de réception de la consignation dans sa totalité. Il appartient ensuite au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000 € HT, qui devra être versée entre les mains du médiateur par chacune des parties à concurrence de 1.000 €, au plus tard le 9 avril 2023 inclus à peine de caducité de la désignation.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons une médiation,

Désignons en qualité de médiateur :

Maître [B] [N]

Pour procéder, par voie de médiation, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose,

Fixons la provision à valoir sur la rémunération de maître [B] [N] à la somme de 2.000 € TTC qui sera versée pour moitié par le SDC de [Adresse 3] et pour moitié par M. [V] et Mme [T] versée entre les mains du médiateur au plus tard le 9 avril 2023, la copie de la présente décision étant jointe au paiement,

Disons que les parties devront consigner cette somme à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation,

Fixons le terme de la mesure de médiation à l'issue d'un délai de 3 mois à compter du jour où maître [B] [N] aura été informé du versement de la consignation,

Disons qu'au plus tard à l'expiration de sa mission, maître [B] [N] informera par écrit le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section B, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,

Désignons le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section B pour connaître de toute demande relative à l'exécution de la mesure de médiation,

Renvoyons l'affaire à l'audience du lundi 7 octobre 2024 à 14 h pour dépôt de leurs conclusions par les parties aux fins de désistement de l'instance ou de poursuite de la procédure,

Réservons les dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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