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TJ Saint-Denis de La Réunion, 12 mars 2024, RG 23/00789


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Date
12/03/2024
Numéro
23/00789
Chambre
JAF CAB 1
Type
Autre
Id
65f1d6ce6a2c020ac8a6f92a

Texte de la décision

5,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GE6R

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°24/94
AFFAIRE N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GE6R
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [Z] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5] (ILE MAURICE)
[Adresse 3]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/000142 du 09 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

Représentée par Maître Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [V] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]

non représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.

Copie exécutoire + CCC Avocat : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GE6R

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [P] épouse [D] et Monsieur [V] [L] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (ILE MAURICE) et opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi mauricienne. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 26 juillet 2016 par l’ambassadeur de FRANCE de [Localité 7] (ILE MAURICE) ; étant précisé que l’épouse est de nationalité mauricienne et l’époux de nationalité française.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 22 février 2023, Madame [Z] [P] épouse [D] a fait assigner Monsieur [V] [L] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2023, sans précision du motif du divorce.

Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Faute de demande de mesures provisoires, une première ordonnance de clôture a été ordonnée le 17 mars 2023, laquelle a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2023 ; le fondement du divorce n’ayant pas été précisé dans l’assignation.

Dans ses dernières écritures signifiées par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 25 octobre 2023, Madame [Z] [P] épouse [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er juin 2020 et l’application du principe posé à l’article 264 du code civil.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.

Monsieur [V] [L] [D] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 13 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [Z] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5] (ILE MAURICE)

et
Monsieur [V] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 7] (ILE MAURICE),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er juin 2020 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce 22 février 2023 ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [Z] [P] épouse [D] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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