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TJ Bobigny, 13 mars 2024, RG 22/00315


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Date
13/03/2024
Numéro
22/00315
Chambre
Expropriations 1
Type
Autre
Id
65f1f7616a2c020ac8a8f222

Texte de la décision

2,942 caractères

Décision du 13 Mars 2024
Minute n° 24/00039

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 22/00315 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDRD

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS.

DEMANDEUR :

COMMUNE D’[Localité 5]
Service des affaires juridiques et du domaine
[Adresse 1]
représentée par Madame [X] [I], juriste

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. CABINET W.M.K
[Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Madame [C] [F], commissaire du Gouvernement
[Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date du transport : 11 avril 2023
Dates de la première évocation et des débats : 30 mai 2023 ; 26 septembre 2023 ; 14 novembre 2023 ; 07 février 2024 ; 06 mars 2024
Date de mise à disposition : 13 Mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 8 décembre 2022, reçu le 12 décembre 2022 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, la Commune d'[Localité 5] a sollicité la fixation judiciaire du prix du bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] à la somme totale de 160 000 €.

Par courrier daté du 22 janvier 2024, reçu le 08 février 2024, la Commune d'[Localité 5] expose qu'elle se désiste de la présente instance, une vente amiable ayant été conclue le 7 décembre 2023 relative au bail commercial en question.

Aux termes d’un mémoire reçu le 05 mars 2024, la SASU Cabinet WMK demande au juge de l'expropriation de « prendre acte » de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement de la Commune d'[Localité 5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater :

- que la Commune d'[Localité 5] demanderesse à la présente instance se désiste ;

- que la partie défenderesse, bien qu'ayant déposé plusieurs mémoires au fond, accepte purement et simplement le désistement sollicité aux termes de ses dernières écritures.

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise àdisposition au greffe

CONSTATE le désistement d’instance de la Commune d'[Localité 5] ;

CONDAMNE la Commune d'[Localité 5] au paiement des dépens de la présente procédure.

Cécile PUECH

Greffier
Charlotte THIBAUD

Vice-Présidente

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