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TJ Bobigny, 12 mars 2024, RG 24/01458


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Date
12/03/2024
Numéro
24/01458
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65f1f7a26a2c020ac8a8fb3a

Texte de la décision

6,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/01458 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SW
MINUTE: 24/497

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [W]
Né le 10 décembre 1961 à [Localité 5]
GHU [6]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: GHU [6] - [Localité 2]

Présent (e) assisté (e) de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Monsieur [M] [I]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

GHU [6]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2024

Le 28 avril 1999, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [W].

Les 28 mars 2022, 22 septembre 2022, 16 mars 2023 et 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [B] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [6].
Le 23 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2024.

A l’audience du 12 Mars 2024, Me Saïma RASOOL , conseil de Monsieur [B] [W], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces des certificats médicaux produits, de la décision d’admission et des décisions de poursuite de l’hospitalisation, que Monsieur [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète à la demande du préfet de l’Essonne depuis le 28 avril 1999, faisant suite à une hospitalisation à la demande d’un tiers depuis le 1er avril 1997, alors qu’en fugue de l’hôpital, il avait violemment agressé son père au point que ce dernier avait été placé sous assistance respiratoire. Son hospitalisation est émaillée de transferts dans différents établissements de santé en raison de ses comportements violents envers les autres patients et le personnel soignant.

La dernière décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète date du 14 septembre 2023.

Monsieur [W] a été transféré le 22 février 2024 au GHI [Localité 3] [Localité 4] pour décompensation pulmonaire de sa pathologie (BPCO).

Il ressort de l’avis motivé à six mois en date du 11 mars 2024 que ce patient présente un état clinique psychiatrique stable et inchangé marqué par une dissociation et discordance, ainsi qu’une envahissement délirant massif, sans trouble du comportement, et qu’il n’a aucune conscience de ses troubles ni de la nécessité des soins.

A l’audience, ce patient s’exprime très difficilement en raison de sa pathologie pulmonaire. Pour les quelques propos audibles, ils sont incohérents et décousus (“j’ai acheté l’hôpital”; “je suis extrêmement malade”; “j’espère que vous allez bien travailler”; “je ne peux plus guérir”).

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des pièces du dossier et des éléments contradictoirement débattus ce jour que Monsieur [B] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [W] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [W];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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