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Cass., 14 mars 2024, n° 23-12.714


Vérifier : Cass., 14 mars 2024, n° 23-12.714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23-12.714
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65f2a1808591f70008cf2f3f

Texte de la décision

1,566 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: V 23-12.714

Demandeur(s)
: M. [B] et autre

Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent

Défendeur(s)
: Mme [P] et autres

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50349

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [L] [B],

2°/ Mme [U] [Y] épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 23 février 2023 contre le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon (surendettement), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, société résultant de la fusion avec la
SAS NACC, venant elle-même aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté,

3°/ au Sip [Localité 5] et amendes, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 14 mars 2024

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