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Cass., 14 mars 2024, n° 23-16.291


Vérifier : Cass., 14 mars 2024, n° 23-16.291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23-16.291
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65f2a1bb8591f70008cf2fa3

Texte de la décision

2,499 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 23-16.291
Demandeur : M. [X] et autres
Défendeur : Mme [R] veuve [X]
Requête n° : 1128/23
Ordonnance n° : 90264 du 14 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [J] [R] veuve [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,

Mme [S] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,

M. [B] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,

M. [U] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,

Mme [F] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 novembre 2023 par laquelle Mme [J] [R] veuve [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-16.291 formé le 26 mai 2023 par M. [P] [X], Mme [S] [X], M. [B] [X], M. [U] [X] et Mme [F] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-16.291 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 14 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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