Cass., 14 mars 2024, n° 23-16.318
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : N 23-16.318
Demandeur : [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées
Requête n° : 1119/23
Ordonnance : 90265 du 14 mars 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 novembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 23-16.318 formé le 26 mai 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 2 février 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 23-16.318.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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