Cass., 14 mars 2024, n° 23-16.978
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : E 23-16.978
Demandeur : la société Gorrias Picardie
Défendeur : M. [D]
Requête n° : 1157/23
Ordonnance n° : 90297 du 14 mars 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [H] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gorrias Picardie, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 décembre 2023 par laquelle M. [H] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juin 2023 par la société Gorrias Picardie à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-16.978 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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