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Cass., 14 mars 2024, n° 23-16.978


Vérifier : Cass., 14 mars 2024, n° 23-16.978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23-16.978
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65f2a1d28591f70008cf2fc9

Texte de la décision

1,582 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : E 23-16.978
Demandeur : la société Gorrias Picardie
Défendeur : M. [D]
Requête n° : 1157/23
Ordonnance n° : 90297 du 14 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [H] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Gorrias Picardie, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 décembre 2023 par laquelle M. [H] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juin 2023 par la société Gorrias Picardie à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-16.978 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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