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Cass., 14 mars 2024, n° 22-13.524


Vérifier : Cass., 14 mars 2024, n° 22-13.524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
22-13.524
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Arrêt
Id
65f2a2118591f70008cf3029

Texte de la décision

3,558 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 14 mars 2024

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° E 22-13.524

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-13.524 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 5],

2°/ à [V] [B], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée,

3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 6],

5°/ à la société [K] [A] et [N] [Y], notaires, société civile professionnelle, dont le siège [Adresse 8], venant aux droits de la société [L]-[A],

6°/ à la société Monsieur [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Guilbaud-Malamud-Mercier-Moussay-Colombier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], titulaire d'un office notarial,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [V] [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [L], [M] et de la société civile professionnelle [K] [A] et [N] [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Monsieur [F], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [T] [J] s'est pourvu en cassation le 17 mars 2022 contre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à [V] [B], à M. [W] [J], à la société Monsieur [F], à MM. [L] et [M], et aux sociétés civiles professionnelles [L]-[A], aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle [K] [A] et [N] [Y], et Guilbaud-Malamud- Mercier-Moussay-Colombier.

2. [V] [B] est décédée le 11 mai 2022 et son décès a été notifié le 30 janvier 2023 à M. [T] [J], à la société Monsieur [F], à MM. [L] et [M], et aux sociétés civiles professionnelles [K] [A] et [N] [Y] et Guilbaud-Malamud-Mercier-Moussay-Colombier.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 juillet 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.

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