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CA Colmar, 11 mars 2024, RG 23/01395


Vérifier : CA Colmar, 11 mars 2024, RG 23/01395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2024
Numéro
23/01395
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
65f2a2e88591f70008cf315b

Texte de la décision

2,261 caractères

MINUTE N° 24/135

copie par lettre simple

aux parties

Copie à :

- Me Soline DEHAUDT

- Me [S] [X]

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01395 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBPS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat

APPELANTE :

Madame [L] [E]

[Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [C] [A]

[Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre

Mme DESHAYES, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré ce jour.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement ce jour

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat dans le litige opposant Monsieur [C] [A], demandeur à Madame [O] [H], défenderesse ;

Vu l'appel interjeté le 03 avril 2023 par Madame [O] [H] contre cette décision ;

Vu l'ordonnance de fixation d'un calendrier en date du 25 avril 2023 ;

MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile ;

Attendu que, à l'audience de ce jour, Maître Raphaël REINS, avocat de la partie intimée, en accord avec Me Sophie DEHAUDT, avocate de la partie appelante, sollicite le retrait de la procédure du rôle au motif que les parties sont en pourparlers;

Conformément aux dispositions précitées, il convient de faire droit à la requête conjointe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE le retrait de la procédure du rôle des affaire en cours.

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

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