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CA Colmar, 11 mars 2024, RG 24/00389


Vérifier : CA Colmar, 11 mars 2024, RG 24/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2024
Numéro
24/00389
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
65f2a2e88591f70008cf3169

Texte de la décision

4,195 caractères

MINUTE N° 24/133

Copie à :

- Me Christine BOUDET

- Me Valérie SPIESER

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGH

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 23 octobre 2023 par le cour d'appel de Colmar

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

Madame [K] [O]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 23 octobre 2023 enregistré sous le numéro RG 22/01113 ayant notamment condamné solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [K] [O] née [I], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 943,23 €, portant intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 16 septembre 2019 sur la somme de 17 350,86 euros et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sur le surplus ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle introduite par les époux [O] en date du 17 janvier 2024 tendant à voir rectifier le dispositif de l'arrêt en ce qu'ils sont condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 943,23 € au lieu de celle de 16 383,23 € qui aurait dû être retenue compte tenu des versements effectués.

Vu la convocation des parties à l'audience du 26 février 2024 ;

SUR CE

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent le jugement, même passées en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'arrêt ci-dessus référencé est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce que la somme de 1 280 € qui devait venir en déduction du montant de la créance de la banque au titre des acomptes versés, est au contraire venue augmenter le montant de cette créance.

Ainsi, en page 10 dudit arrêt avant dernier alinéa, il est indiqué : « en conséquence, sa créance au titre du solde du prêt sera retenue à hauteur de la somme de (23 103,23 - 5440 + 1280) = 18 940,23 €

au lieu de : « en conséquence, sa créance au titre du solde du prêt sera retenue à hauteur de la somme de 23 103,23€ - (5 440 + 1 280) = 16 383,23 €.

Il y a donc lieu à rectification de l'erreur matérielle commise, comme le demandent les époux [O].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 octobre 2023, RG 22/01113 en ce que Monsieur [M] [O] et Madame [K] [O] sont condamnés solidairement à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 383,23 € en principal et non comme mentionné par erreur la somme de 18 943,23 € ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et DIT qu'elle sera notifiée comme ce dernier,

DIT n' y avoir lieu à dépens.

Le Greffier La Présidente

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