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CA Montpellier, 13 mars 2024, RG 23/05235


Vérifier : CA Montpellier, 13 mars 2024, RG 23/05235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2024
Numéro
23/05235
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65f2a2ee8591f70008cf3213

Texte de la décision

3,361 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 13 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05235 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P727

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]

N° RG21/00116

APPELANT :

Monsieur [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

CS49001

[Localité 3]

Représentant : Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

2

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement du 13 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier saisi par le Docteur [K] [N] en contestation d'une pénalité financière notifiée par la [5] a :

- déclaré régulière la procédure,

- condamné le Docteur [K] [N] à payer à la [5] la pénalité financière d'un montant de 5500€,

- condamné le Docteur [K] [N] aux dépens,

- débouté le Docteur [K] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 octobre 2023, le Docteur [K] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.

Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, le Docteur [K] [N] demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La [5] dûment représentée ne s'oppose pas à ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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