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CA Paris, 13 mars 2024, RG 24/01208


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Date
13/03/2024
Numéro
24/01208
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65f2a2f48591f70008cf332b

Texte de la décision

5,249 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 mars 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBRU

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2024, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [G] [S] [U]

né le 01 Mars 1989 à [Localité 4], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Aikaterini Tangalakis, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 mars 2024, à 13h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que Monsieur [G] [S] [U]qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2] à compter du 10 mars 2024 soit jusqu'au 07 avril 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Argenteuil [Adresse 3] , ordonnant que lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 12 Mars 2024 , à 14h44;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Mars 2024, à 17h11, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 12 mars 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [G] [S] [U] à 17h15,

- à Me Aikaterini Tangalakis, avocat au barreau de Paris à 17h11

- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 17h11 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Sur les garanties de représentation effectives de l'intimé, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé justifie d'une résidence effetive permanente au [Adresse 1] (95) et contribue à l'éducation de sa fille née le 7 décembre 2018 et que l'assignation à résidence ordonnée par le premier juge est assortie d'une obligation quotidienne de pointage au Commissariat de police d'[Localité 5], ce qui permet, en l'état, dans la perspective d'une audience prévue le 14 mars, d'établir le caractère effectif de garanties de représentation.

Sur la menace grave pour l'ordre public, le procureur de la République constate que l'intéressé a été interpellé pour détention de cocaïne et condamné à plusieurs reprises pour vols, recels de vol, vol en réunion, arrestation-enlèvement-séquestration et érouré de 2022 à août 2023.

Or la menace grave pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

La commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, a fortiori une menace grave (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf., n°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

En l'espèce, le procureur de la République, qui au demeurant ne soutient pas que la menace pour l'ordre public serait 'grave', n'expose pas les risques objectifs établissant la réalité et l'actualité de la menace.

Indépendamment de tout examen du fond de l'affaire, il se déduit de ces circonstances qu'il n'y a pas lieu de donner à cet appel un effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [G] [S] [U], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 14 mars 2024 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 13 mars 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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