Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 13 mars 2024, RG 24/00731


Vérifier : CA Paris, 13 mars 2024, RG 24/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2024
Numéro
24/00731
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
65f2a2f88591f70008cf33e9

Texte de la décision

6,377 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET RECTIFICATIF DU 13 MARS 2024

(n° /2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00731 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4MJ

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Madame [M] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566

DEFENDEUR À LA REQUÊTE

Société XL CATLIN SERVICES SE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

ARRÊT :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président et par Madame Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a statué sur un litige opposant Mme [M] [P] à son employeur la société XL Catlin Service SE.

Mme [M] [P] a saisi la cour par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en ce que cette décision intitule la société sous le nom de Business & décision corporate service au lieu de société XL Catlin Service SE dans les motifs et le dispositif.

Le délibéré a été fixé sans audience.

La société XL Catlin Service SE, invitée à faire connaître ses éventuelles observations n'a pas donné suite.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande

La société Business & décision corporate services, sans rapport avec le présent litige, a été prise à la place de la société XL Catlin Service SE, par l'effet d'une erreur matérielle d'origine informatique.

Il convient de procéder à la rectification demandée.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la cour, Pôle 6 Chambre 4, portant le N° RG 20/7911,

DIT que page 3,5, 7, et 8 dans les motifs de l'arrêt, au lieu de lire 'société Business & décision corporate service', il convient de lire 'société XL Catlin Service SE' ;

DIT qu'au dispositif de la décision, au lieu de lire :

'Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré, sauf sur les demandes de Mme [M] [P] relative au bonus de l'année 2019 et de la société Business & décision corporate services au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Statuant à nouveau ;

Dit que la prise d'acte du 9 juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Business & décision corporate services à payer à Mme [M] [P] les sommes suivantes :

- 39 171, 60 euros d'indemnité de licenciement ;

- 93 727,36 euros au titre des bonus différés dus au titre des années antérieures à 2019;

- 168 192,92 euros d'indemnité contractuelle de volontariat ;

Rejette la demande de Mme [M] [P] au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Ordonne la remise par la société Business & décision corporate services à Mme [M] [P] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt, dans les deux mois de la signification de celui-ci ;

Dit que les intérêts au taux légal courent sur les créances mises à la charge de la société Business & décision corporate services en première instance et en appel à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Business & décision corporate services aux dépens de première instance et d'appel' ;

Il convient de lire :

'Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré, sauf sur les demandes de Mme [M] [P] relative au bonus de l'année 2019 et de la société XL Catlin services SE au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Statuant à nouveau ;

Dit que la prise d'acte du 9 juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société XL Catlin services SE à payer à Mme [M] [P] les sommes suivantes :

- 39 171, 60 euros d'indemnité de licenciement ;

- 93 727,36 euros au titre des bonus différés dus au titre des années antérieures à 2019;

- 168 192,92 euros d'indemnité contractuelle de volontariat ;

Rejette la demande de Mme [M] [P] au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Ordonne la remise par la société XL Catlin services SE à Mme [M] [P] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt, dans les deux mois de la signification de celui-ci ;

Dit que les intérêts au taux légal courent sur les créances mises à la charge de la société XL Catlin services SE en première instance et en appel à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société XL Catlin services SE aux dépens de première instance et d'appel' ;

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.