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CA Pau, 13 mars 2024, RG 23/01294


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Date
13/03/2024
Numéro
23/01294
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65f2a2f88591f70008cf33f7

Texte de la décision

4,873 caractères

CF/CD

Numéro 24/00901

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 13 mars 2024

Dossier : N° RG 23/01294 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQST

Affaire :

SARL MARBEAU

C/

SDC RESIDENCE CHIC CHIC LOUISETTE

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 07 février 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SARL MARBEAU

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHIC CHIC LOUISETTE représenté par son syndic bénévole M. [H] [E] demeurant [Adresse 5]),

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME

* * *

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans un litige opposant le Syndicat des copropriétaires de la résidence CHIC CHIC LOUISETTE à la SARL MARBEAU, condamné cette dernière à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CHIC CHIC LOUISETTE la somme de 41 506,66 euros sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 10 mai 2023, la SARL MARBEAU a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises le 4 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CHIC CHIC LOUISETTE a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par la SARL MARBEAU.

Par écritures notifiées par RPVA le 6 février 2024, la SARL MARBEAU s'en remet à justice sur la demande de radiation et demande le rejet du surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence CHIC CHIC LOUISETTE.

L'incident a été retenu à l'audience du 7 février 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».

La demande de radiation formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence CHIC CHIC LOUISETTE est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.

La SARL MARBEAU ne justifie pas s'être acquittée des causes du jugement, ni ne démontre que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.

L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la SARL MARBEAU.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

PRONONCE la radiation de l'appel formé le 10 mai 2023 par la SARL MARBEAU, enregistré sous le numéro RG 23/01294,

DIT ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL MARBEAU aux dépens de l'incident,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 13 mars 2024

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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