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CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/00848


Vérifier : CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/00848
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
65f2a2fc8591f70008cf3487

Texte de la décision

4,061 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 22

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP4R

DÉBITEURS :

[P] [B] épouse [Y] [C]

[J] [Y] [C]

M. [J] [Y] [C]

Mme [P] [B] épouse [Y] [C]

C/

TRESORERIE [Localité 6] CHU

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [J] [Y] [C]

Mme [P] [B] épouse [Y] [C]

TRESORERIE [Localité 6] CHU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [J] [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de Rennes,

non comparant, non substitué

Madame [P] [B] épouse [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de Rennes,

non comparant, non substitué

INTIMEE :

TRESORERIE [Localité 6] CHU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé

EXPOSÉ DU LITIGE:

Suivant déclaration du 3 janvier 2022, M. [J] [Y] [C] et Mme [P] [B], son épouse, ont saisi la [5] qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 5 mai 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement de 370 euros par mois.

 

Les époux [Y] [C] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré le recours des époux [Y] [C] recevable en la forme.

Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :

Trésorerie [Localité 6] CHU : 17 014,78 euros.

Fixé la part des ressources mensuelles des époux [Y] [C] à affecter au remboursement du passif à la somme de 203 euros par mois.

Rééchelonné le paiement de la créance dans la limite de 84 mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge du trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 8 février 2023, les époux [Y] [C] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.

 

A cette date, les époux [Y] [C] n'ont pas comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Les époux [Y] [C], parties appelantes, ont été convoqués à l'audience suivant lettre recommandée du 9 juin 2023. Leur conseil, Me [D] [H], a informé la cour qu'il ne comparaitrait pas n'ayant plus de mandat pour ce faire.

Les époux [Y] [C] n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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