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CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/01709


Vérifier : CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/01709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/01709
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
65f2a2fc8591f70008cf348f

Texte de la décision

4,023 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 24

N° RG 23/01709 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTMJ

DÉBITEUR :

[M] [X]

M. [E] [O]

Mme [G] [O]

C/

Mme [M] [X]

[13]

ENGIE CHEZ [15]

[16]

[17]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [E] [O]

Mme [G] [O]

Mme [M] [X]

[13]

ENGIE CHEZ [15]

[16]

[17]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne

Madame [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en personne

INTIME(E)S :

Madame [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[13]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

ENGIE CHEZ [15]

Service surendetteemnt

[Adresse 3]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[16]

Centre de gestion

[Adresse 7]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[17]

[Adresse 10]

CS 90201

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 14 avril 2022, Mme [M] [X] a saisi la [14] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 4 août 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

M. [E] [O] et Mme [G] [O], créanciers, ont contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :

 

Déclaré recevable le recours formé par M. [E] [O] et Mme [G] [O],

Constaté que la situation de Mme [M] [X] n'était pas irrémédiablement compromise.

Infirmé la décision de la commission de surendettement.

Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 2 février 2023, Mr. [E] [O] et Mme [G] [O] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.

 

Mr. [E] [O] et Mme [G] [O] ont comparu et indiqué vouloir se désister de leur appel.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

 

Il emporte acquiescement du jugement.

 

Il convient de décerner acte à M. [E] [O] et Mme [G] [O] de leur désistement d'appel.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Décerne acte à M. [E] [O] et Mme [G] [O] de leur désistement d'appel.

 

Constate l'extinction de l'instance.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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