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CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/01715


Vérifier : CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/01715
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
65f2a2fc8591f70008cf3491

Texte de la décision

4,021 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 25

N° RG 23/01715 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTM3

DÉBITEUR :

[B] [S]

[Adresse 11]

C/

M. [B] [S]

[9]

[17]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[Adresse 11]

M. [B] [S]

[9]

[17]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

[Adresse 11] ( [15])

Service de gestion comptable

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 6]

Appt 67

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[17]

[Adresse 1]

BP 217

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 16 février 2022, M. [B] [S] a saisi la [10] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 23 juin 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 60 mois, au taux maximum de 0,76 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 133 euros par mois.

 

M. [S] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré recevable le recours de Mr. [S] recevable en la forme.

Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :

SGC [Localité 12] 0 euros

CAF de Loires-Atlantique 1622472 5 351,94 euros

[16] dossier 725733 732,81 euros

[16] dossier 725734 592,55 euros

Total 6 677,30 euros

Fixé la part des ressources mensuelles de M. [S] à affecter au remboursement du passif à la somme de 80 euros par mois.

Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 24 janvier 2023, le [Adresse 13] (le [14]) a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

  

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

La [15], partie appelante, a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023.

Il n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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