Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 24/01903


Vérifier : TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 24/01903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
24/01903
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65f348e4c094c59eadf5548c

Texte de la décision

6,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01903 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LD
MINUTE: 24/520

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [X]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 3]
DIRP
Domiciliation administrative - Boutique Solidarité
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 1]

Présente assistée de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [S] [T]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [V] [X]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Mars 2024

Le 05 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [X].

Depuis cette date, Madame [V] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 11 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Mars 2024.

A l’audience du 14 Mars 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [V] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’établissement n’a pas informé le curateur dela patiente, connu de l’établissement pour y être employé, pour obtenir une demande de soins en tant que tiers ou pour l’informer de la mesure dont faisait l’objet Madame [X].
Cependant, les troubles présentés par Madame [X] caractérisant un péril imminent et nécessitant des soins immédiats, ainsi que les conditions dans lesquelles elle était admise à l’hôpital (trouvée sur la voie publique en errance pathologique,agitée et en état de décompensation psychotique) et les symptômes médicalement constatés justifient qu’il n’ait pas été fait appel au curateur ou tout autre proche, la patiente n’étant de toute façon pas en état de communiquer ces informations, pour être à l’origine de la demande d’hospitalisation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 mars 2024, que Madame [X] [V], patiente connue du secteur psychiatrique pour un trouble schizophrène paranoïde, a été hospitalisée dans un contexte d’errance pathologique, après avoir été retrouvée dans l’Oise et prise en charge aux urgences. Elle se montrait opposante, réticente, méfiante, avec une froideur affective, une sthénicité verbale, un discours diffluent avec des troubles du cours de la pensée et de l’association d’idée.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 mars 2024 que cette patiente se présentait avec un contact en cours d’amélioration, avec un comportement inadapté, méconnaissant son trouble. Elle se montrait toujours ambivalente aux soins et présentait un risque de fugue.

Cette patiente fuguait du service le 12 mars 2024. Le certificat du même jour mentionne qu’elle est à réintégrer en hospitalisation complète.

Elle ne comparait pas du fait de sa fugue.

Son conseil ne formule pas d’observations au fond.

En l’espèce et en l’absence d’éléments sur une prise en charge adaptée dont ferait l’objet cette patiente, au regard des derniers éléments médicaux du dossier, il y a lieu de considérer qu’elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.