TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 23/01667
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01667 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLAI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 14 Mars 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 14 MARS 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/01667 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLAI
N° de Minute : 24/00400
DEMANDEUR
S.A.R.L. IMMOBILIERE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0577
C/
DEFENDEUR
S.A.S.U. MAX ET LISE FILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2023 par la société Immobilière [Localité 4] à la société Max et Lise Fils aux fins de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail liant les parties, de voir prononcer l’expulsion de la preneuse et de la voir condamner à payer à la bailleresse la somme de 59.145,13 euros au titre des arriérés de loyers et charges ;
Vu ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 5 septembre 2023 au visa des articles 48 et 73 et suivants du code de procédure civile, pour obtenir :
JUGER recevable et bien-fondée la société MAX & LISE FILS en sa demande,
CONSTATER l’existence d’une clause attributive de compétence stipulée au contrat de bail commercial de 2018,
CONSTATER que celle-ci a été convenue entre deux sociétés ayant la qualité de commerçant et qu’elle a bien été spécifiée de manière très apparente,
Par conséquent,
DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Bobigny incompétent,
CONDAMNER la SARL IMMOBILIÈRE [Localité 4] à payer à la société MAX & LISE FILS la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse régularisées par voie électronique le 18 octobre 2023 par la société Immobilière [Localité 4] sollicitant, au visa des mêmes textes, de :
DIRE ET JUGER que la SCI IMMOBILIERE STAINS est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
SE DECLARER compétent pour juger du litige qui lui est soumis
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société MAX ET LISE FILS
DEBOUTER la société MAX ET LISE FILS de l’ensemble de ses autres demandes
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
DISCUSSION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Les exceptions de procédure définies aux articles 73 à 121 du code de procédure civile visent notamment les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale.
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 75 précise que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L’article 76 ajoute : sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Les exceptions d'incompétence définies aux articles 75 et suivant du CPC regroupent l’incompétence matérielle, l’incompétence territoriale, et les clauses compromissoires. Elles doivent être présentées avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité. L’exception doit être spécialement motivée et désigner la juridiction compétente, sauf si le juge estimé compétent est juge étranger, juge administratif ou juridiction arbitrale, dans ce cas, il renvoie à mieux se pourvoir. Le juge peut les relever d’office.
En l’espèce, le bail commercial du 2 mai 2018 a été conclu entre deux sociétés commerciales ; il prévoit au sein de l’« article 17 – Clause résolutoire » que « le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire, un (1) mois après un commandement de payer resté infructueux ou une sommation restée sans effet et l’expulsion du preneur pourra intervenir sur simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris auquel les Parties font expressément attribution de compétence ».
La clause attributive de compétence au président du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris est insérée dans un article dédié à la clause résolutoire ; elle n’y est lisible que par une lecture minutieuse de l’article dans son intégralité. Elle n’est pas présentée dans un article qui lui serait dédié de manière lisible et très apparente mais elle est noyée dans un flot d’informations relatives à la sanction d’une inexécution contractuelle. En outre, par cette stipulation contractuelle, les parties ont entendu donner compétence au Président du tribunal judiciaire pour statuer en référés sur une demande d’expulsion formée par le bailleur suite à l’acquisition de la clause résolutoire limitant ainsi l’applicabilité de la clause attributive de compétence au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux seules demandes d’acquisition de clause résolutoire formées en référés.
La clause n’est donc pas spécifiée de manière apparente et elle ne s’applique pas en outre aux demandes formées au fond devant la juridiction de droit commun naturellement compétente à savoir en l’espèce le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il s’en déduit que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour connaitre de l’affaire en cours.
La société Max et Lise succombant en ses prétentions, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Max et Lise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mai 2024, à 10 heures pour les conclusions de la société Max et Lise Fils ;
Déboute la société Max et Lise Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joignons les dépens de l’incident à ceux de la procédure au fond;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 14 mars 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame CARLIER
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