TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 24/01871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7DQ
MINUTE: 24/524
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [H]
née le 19 Mars 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1]
Présente assistée de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Mars 2024
Le 05 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [H].
Depuis cette date, Madame [S] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 08 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H], en application de l’article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Mars 2024.
A l’audience du 14 Mars 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [S] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soulève notamment, au visa de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique, la tardiveté de la décision d’hospitalisation en soins psychiatriques au regard du fait que la patiente a été admise aux urgences de l’hôpital [4] le 2 mars 2024 à 21h et que la décision d’admission en hospitalisation complète a été prise le 5 mars 2024 par la directrice de l’établissement de santé à compter du 5 mars 2024.
En l’espèce, force est de constater que Madame [H] a été prise en charge le samedi 2 mars 2024 aux urgences de l’hôpital [4] où elle a été vue par un premier médecin à 21h00, lequel a établi le certificat médical d’admission. Le certificat médical des 24h00 a été rédigé le lendemain à 13h30, et celui des 72h00 toujours aux urgences le 5 mars 2024 à 13h45. La patiente étant ensuite transférée à l’établissement psychiatrique de Ville Evrard le 5 mars 2024 à 15h22 soit le mardi après-midi, où la décision d’admission a été formalisée le même jour, l’hospitalisation étant datée du 5 mars 2024.
Il sera donc relevé que c’est plus de deux jours après son arrivée aux urgences que la patiente a été transférée dans un établissement psychiatrique, et qu’en outre, la décision d’admission a été prise tardivement au regard de sa date d’arrivée aux urgences et du début de la période d’observation qui a débuté dès sa prise en charge.
La procédure se trouve par conséquent entachée d’une irrégularité qui lui a nécessairement fait grief puisque cela a entraîné un retard dans la notification de ses droits et voies de recours.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure..
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Madame [S] [H] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare la procédure irrgulière;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [H];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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