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TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 24/01901


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Date
14/03/2024
Numéro
24/01901
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65f348ebc094c59eadf55510

Texte de la décision

5,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01901 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7K7
MINUTE: 24/518

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [D]
née le 23 Juin 1999 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1]

Absente représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [X] [Z]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Mars 2024

Le 05 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [D].

Depuis cette date, Madame [T] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 11 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Mars 2024.

A l’audience du 14 Mars 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [T] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 mars 2024, que Madame [D] [T] a été adressée aux urgences de [Localité 4] initialement pour une glycémie perturbée et inquiétante. Elle se montrait agitée, perplexe, anxieuse, avec humeur labile et pleurs par moments. Le contact était superficiel, le discours clair, banalisant son comportement et la mise en danger. Durant la période d’observation elle était agitée et agressive, nécessitant une sédation.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 mars 2024 que cette patiente est stable sur le plan comportemental, de contact superficiel, avec mimique et humeur tendant vers le pole dépressif. Le discours est pauvre, elle banalise ses comportements, et demeure imprévisible avec passage à l’acte hétéro-agressifs envers d’autres patients.

L’état de santé de cette patiente est incompatible avec son audition (agitée, agressive).

Son conseil ne formule pas d’observations au fond.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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