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TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 24/01842


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Date
14/03/2024
Numéro
24/01842
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65f348ecc094c59eadf55516

Texte de la décision

5,669 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01842 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7CA
MINUTE: 24/517

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [E]
né le 01 Février 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]

Présent assisté de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Mars 2024

Le 03 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [E].

Depuis cette date, Monsieur [J] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 08 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Mars 2024.

A l’audience du 14 Mars 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [J] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 mars 2024, que Monsieur [E] a été hospitalisé après s’être présenté aux urgences initialement pour des douleurs lombaires, alors qu’il présentait des sourires immotivés, une discordance des idées affectives, un discours provoqué, des réponses floues, des idées de grandeur, et des éléments de persécution mégalomaniaques. L’entourage rapportait des passages à l’acte hétéroagressif (strangulation, tentative d’asphyxie). Il se montrait menaçant et agressif avec le personnel soignant.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 8 mars 2024 que ce patient est instable sur le plan moteur, sthénique et menaçant, son discours étant désorganisé, véhiculant un délire de persécution et de référence, à mécanisme interprétatif, probablement hallucinatoire, avec adhésion totale. Son comportement est imprévisible. Il est dans le déni de ses troubles.

A l’audience, ce patient nie les raisons qui ont conduit à son hospitalisation, ainsi que tout comportement agressif au domicile ou envers les soignants, à part peut-être au début de la mesure, car il ne comprenait pas pourquoi il était retenu. Il estime qu’il n’a aucun souci d’ordre psychiatrique, qu’il n’a pas besoin de soins ni de traitement, qu’il est seulement consommateur de cannabis mais qu’il a arrêté depuis un mois. Il demande la mainlevée de la mesure, et dit qu’il prendra des traitements “si ce sont les conditions pour sortir”.

Son conseil a été entendu en ses observations.

En l’espèce, ce patient est manifestement dans le déni de tout trouble psychiatrique ou nécessité de soins, minimisant ou niant les raisons qui ont conduit à son hospitalisation.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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