TJ Bordeaux, 12 mars 2024, RG 22/00348
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Texte de la décision
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
54G
N° RG 22/00348
N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
SDC de la RESIDENCE [Adresse 11],
[D] [U],
[O] [U],
[XR] [G],
[VI] [G],
[Z] [CE],
[F] [CE],
[TF] [CL],
[L] [CL],
[R] [YZ],
[S] [C],
[LX] [V],
[K] [V],
[T] [N]
C/
[LD] [A],
S.A. ALLIANZ IARD,
SELARL LAFOURCADE & ROUQUETTE ARCHITECTES,
S.A.R.L. ELAN,
La MAF (assureur sté LAFOURCADE & ROUQUETTE ARCHITECTES),
[I] [E],
SA AXA FRANCE IARD (assureur sté GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN),
Sa BPCE IARD (assureur AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION),
SAS GCC,
S.A.S.U.. ETS GUIBERT,
MAAF ASSURANCES SA (assureur sté SEM), SA GENERALI IARD (assureur ETS GUIBERT),
SAS LABASTERE 33,
S.A. RIDORET MENUISERIE,
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE (assureur BRETTES PAYSAGE),
SAS BRETTES PAYSAGE,
SAS ETS DOITRAND,
SAS SEGONZAC,
SMABTP,
S.A.R.L. SUD OUEST ENERGIES,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES,
S.A. KONE,
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d’assureur de la Sté SOPREMA,
SA GENERALI ,
S.A.R.L. SERGE SAYE,
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER,
SMABTP,
S.A. SMA,
S.A. SMA , Assureur de KONE,
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
SA AXA FRANCE IARD (assureur sté SERGE SAYE),
S.E.L.A.R.L. EKIP’ mandataire liquidateur de ENDUITS MERIGNACAIS,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
SMABTP
L’AUXILIAIRE VIE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société L’AUXILIAIRE en lieu et place de L’AUXILIAIRE VIE (assureur sté DOITRAND),
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de SA BUREAU VERITAS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP AVOCAGIR
la SCP AVOCAGIR
Me Jean-Jacques BERTIN
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Jean-Jacques DAHAN
Me Jérôme DIROU
la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Charlotte GUESPIN
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
la SELARL RUAN
la SELARL STEPHANE GUITARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023,
délibéré au 05 Mars 2024, prorogé au 12 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL AQUIGESTION dont le siège est situé [Adresse 36]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Monsieur [D] [U]
né le 09 Août 1951 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Adresse 48]
Madame [O] [U]
née le 07 Février 1949 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Adresse 48]
Madame [XR] [G]
née le 20 Novembre 1960 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Monsieur [VI] [G]
né le 16 Mars 1961 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Monsieur [Z] [CE]
né le 19 Juillet 1929 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Madame [F] [CE]
née le 06 Décembre 1936 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Monsieur [TF] [CL]
né le 10 Février 1956 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [L] [CL]
née le 13 Décembre 1956 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [R] [YZ]
né le 26 Mai 1966 à [Localité 45] (MAROC) ()
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [S] [C]
née le 14 Juillet 1946 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Monsieur [LX] [V]
né le 10 Février 1950 à [Localité 41] (ALGERIE) (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Madame [K] [V]
née le 31 Décembre 1949 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Madame [T] [N]
née le 27 Janvier 1963 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [LD] [A], exerçant à titre individuel, coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
né le 27 Septembre 1962 à [Localité 26]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représenté par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur DO, d’assureur responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et d’assureur de Monsieur [LD] [A],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SELARL LAFOURCADE & ROUQUETTE ARCHITECTES
[Adresse 34]
[Adresse 34]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. ELAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La MAF en qualité d’assureur de la sociétés LAFOURCADE & ROUQUETTE ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [I] [E] en qualité de liquidateur amiable de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 26]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD pise en qualité d’assureur de la société GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN aux droits de laquelle vient la société GCC
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION
[Adresse 47]
[Localité 38]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS GCC, venant aux droits et obligations de la Sté GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. ETS GUIBERT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SEM
[Adresse 46]
[Adresse 46]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ETS GUIBERT
[Adresse 19]
[Localité 37]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
SAS LABASTERE 33
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 35]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS BRETTES PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS ETS DOITRAND
[Adresse 50]
[Adresse 50]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS SEGONZAC
[Adresse 57]
[Adresse 57]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés LABASTERE 33, SEGONZAC et AQUITAINE FONDATION RENOVATION
[Adresse 40]
[Adresse 40]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. SUD OUEST ENERGIE
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD prise en sa qualité assureur des sociétés ROCAMAT PIERRE NATURELLE et EBAP
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. KONE
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
représentée par Maître Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Sabrina VIDAL - KISTLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa qualtié d’assureur de la Sté SOPREMA
[Adresse 28]
[Localité 37]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA GENERALI FRANCE, prise en sa qualité d’ assureur des sociétés ARBAO et EBAP
[Adresse 19]
[Localité 37]
défaillant
S.A.R.L. SERGE SAYE
[Adresse 31]
[Adresse 31]
représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 22]
[Adresse 22]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Alain FRECHE, de L’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), RIDORET MENUISERIE, SOCIETE D’ETUDE ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE), KONE et la SARL SUD OUEST ENERGIES
[Adresse 40]
[Adresse 40]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société ELAN
[Adresse 40]
[Adresse 40]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA en qualité d’assureur de le société KONE
[Adresse 40]
[Adresse 40]
défaillant
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société ACMES
[Adresse 15]
[Localité 38]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SERGE SAYE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. EKIP’ mandataire liquidateur de la société ENDUITS MERIGNACAIS
[Adresse 17]
[Localité 25]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ancien assureur de la société SUD OUEST ENERGIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETS FRANCIS CARMAGNAC ART RENOVE
[Adresse 40]
[Adresse 40]
défaillant
L’AUXILIAIRE VIE
[Adresse 32]
[Adresse 32]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Société L’AUXILIAIRE en lieu et place de L’AUXILIAIRE VIE en qualité d’assureur de la société DOITRAND
[Adresse 32]
[Adresse 32]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de SA BUREAU VERITAS
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et le Cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à partir de l'année 2006, à la rénovation et à la construction d'un ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments avec cour commune et sous-sol, situé [Adresse 11], destiné à être vendu en lots, en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, est intervenue en qualité de maître d’oeuvre chargé de la conception du projet et la SARL ELAN, assurée auprès de la SMA SA, comme maître d'œuvre d'exécution. La SA BUREAU VERITAS, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée d'une mission de contrôle technique et Monsieur [LD] [A], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, d’une mission de coordonnateur SPS.
Sont également intervenus à l'acte de construire :
- la SAS GCC, venant aux droits et obligations de la société GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN (GTBA), titulaire du lot n° 2B “gros oeuvre - neuf”, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, actuellement représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [E], et assurée auprès de la SA BPCE IARD, en charge des lots n° 2Ca « Démolition » et 2Cb « Réhabilitation» ;
- la société ENDUITS MERIGNACAIS (SEM), actuellement représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP’, titulaire du lot n° 3A « enduits monocouche », assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;
- la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE, à laquelle a été confié le lot n° 3B “pierre agrafée”, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SARL ETS FRANCIS CARMAGNAC ART RENOVE, titulaire du lot n° 3C “ravalement des façades existantes”, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société SOPREMA, en charge du lot n° 4 “étanchéité”, assurée auprès de la SA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
- la SASU ETS GUIBERT, titulaire du lot n° 5 « Charpente – Couverture – Zinguerie », assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
- la SAS LABASTERE 33, titulaire du lot n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium », assurée auprès de la SMABTP ;
- la SA RIDORET MENUISERIE, titulaire des lots n° 7 « Menuiseries extérieures bois » et 11 “Menuiserie intérieure bois”, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société ACMES, en charge du lot n° 8 “serrurerie”, assurée auprès de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
- la SAS ETS DOITRAND, titulaire du lot n° 9 « Portes automatiques de garage », assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
- la SAS SEGONZAC, titulaire du lot n° 10 « Cloisons/doublages et isolation », assurée auprès de la SMABTP ;
- la SARL SUD OUEST ENERGIES, titulaire du lot n° 12 « Plomberie », assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES puis de la SMABTP ;
- la SARL ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE), titulaire du lot n° 13 « Électricité »,assurée auprès de la SMABTP ;
- la SA KONE, titulaire du lot n° 14 « Ascenseurs », assurée auprès de la SMABTP ;
- la SARL SERGE SAYE, titulaire du lot n° 15 « sols durs – sols souples », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la société EBAP, en charge du lot n° 17 “Peinture”, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SAS BRETTES PAYSAGE, titulaire du lot n° 18 « espaces verts », assurée auprès de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 juillet 2006. Une réception avec réserves est intervenue selon procès verbal du 30 novembre 2009 et les opérations de livraison se sont déroulés entre les mois de décembre 2009 et avril 2010.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et plusieurs copropriétaires, qui se plaignaient de différents désordres, ont obtenu la désignation de Monsieur [B] [W] en qualité d'expert. Ses opérations ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance du 15 septembre 2014.
Par acte du 25 février 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ainsi que Monsieur [D] [U], Madame [O] [U], Madame [S] [C], Madame [XR] [G], Monsieur [VI] [G], Monsieur [H] [P], Madame [M] [Y] épouse [P], Monsieur [LX] [V], Madame [K] [V], Madame [T] [N], Monsieur [Z] [CE], Madame [F] [CE], Monsieur [TF] [CL], Madame [L] [CL] et Monsieur [R] [YZ] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD, le montant des demandes devant être chiffré au vu du rapport d'expertise.
Par acte des 27 et 28 janvier 2014, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la SARL LAFOURCADE et ROUQUETTE ARCHITECTES, la SARL ELAN, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE, M. [I] [E] liquidateur amiable de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, la SELARL CHRISTOPHE [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ENDUITS MERIGNACAIS, la SAS GCC, venant aux droits et obligations de la société GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN, la SARL ETS GUIBERT, la SAS LABASTERE 33, la SA RIDORET MENUISERIE venant aux droits et obligations de la société SER, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SAS SEGONZAC, la SARL SUD OUEST ENERGIES, la SARL ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES, la SA KONE, la SARL SERGE SAYE et la SAS BRETTES PAYSAGE.
Par acte du 5 mars 2014, la SARL SUD OUEST ENERGIES a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la compagnie d'assurances AVIVA, son assureur.
Par ordonnance du 29 avril 2016, le juge de la mise en état a statué ainsi:
« Dit n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences de l'absence de déclaration de créance de la SA BOUYGUES IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la société ENDUITS MERIGNACAIS,
Constate l'intervention volontaire à titre principal de M. [H] [P], Mme [J] [P] et M. [X] [P], aux droits de leur épouse et mère, décédée le 2 novembre 2014,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [W],
Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente,
Sursoit à statuer sur les dépens. »
La procédure a fait l'objet d'un rétablissement le 13 novembre 2017, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ainsi que de M. [D] [U], Mme [O] [U], Mme [S] [C], Mme [XR] [G], M. [VI] [G], M. [H] [P], Mme [M] [Y] épouse [P], M. [LX] [V], Mme [K] [V], Mme [T] [N], M. [Z] [CE], Mme [F] [CE], M. [TF] [CL], Mme [L] [CL] et M. [R] [YZ].
Par acte des 7, 8 et 12 décembre 2017, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SMABTP assureur des sociétés BUREAU VERITAS, LABASTERE 33, RIDORET MENUISERIE venant aux droits de la société SER et SEGONZAC, la MAF assureur de la SARL LAFOURCADE et ROUQUETTE, la SMA SA assureur de la société KONE, la SA AXA FRANCE IARD assureur des sociétés GRAND TRAVAUX DU BASSIN et SEGE SAYE, la SA BPCE IARD assureur de la société AQUITAINE IDEAL CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société SEM, la SA GENERALI IARD assureur de la société Ets GUIBERT, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE assureur de la société BRETTES PAYSAGES, la mutuelle L'AUXILIAIRE VIE assureur de la société DOITRAND et la SA AVIVA ASSURANCES assureur de la société SUD OUEST ENERGIES.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a statué ainsi:
“CONSTATONS le désistement d'instance de M. [H] [P], Mme [J] [P] et M. [X] [P] vis à vis des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ IARD et le déclarons parfait,
CONSTATONS l’intervention volontaire à titre principal de la MUTUELLE l’AUXILIAIRE comme assureur de la société DOITRAND, en lieu et place de l’AUXILIAIRE VIE et disons n'y avoir lieu à mise hors de cause de celle-ci,
CONSTATONS l’intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de BUREAU VERITAS SA,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une somme provisionnelle de 6.627,50 euros TTC au titre de la mise sécurité des balcons et condamnons la SARL ELAN, in solidum avec la SMA SA, à les en relever intégralement indemnes,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une somme provisionnelle de 4.032,60 euros TTC au titre de la reprise des ventouses électromagnétiques, condamnons la SARL ELAN, la SMA SA, la SA RIDORET MENUISERIES et la SMABTP à les en relever intégralement indemnes et disons que dans leurs rapports entre elles la SARL ELAN in solidum avec la SMA SA et la SA RIDORET MENUISERIES in solidum avec la SMABTP en conserveront provisoirement la charge à concurrence de moitié chacune,
DISONS qu'il est sursis à statuer sur la demande provisionnelle en paiement des sommes de 4.274 euros correspondant aux honoraires d'assistance d'un maître d'œuvre lors des opérations d'expertise et de 24.748,80 euros au titre des honoraires d'études des solutions réparatoires,
ORDONNONS avant dire droit une mesure de vérification personnelle et désignons le juge de la mise en état de la 7 ème chambre civile afin de l'exécuter,
DISONS que cette mesure aura lieu, [Adresse 11], le jeudi 24 mai 2018 à 9 heures, la mise à disposition de la présente ordonnance valant avis convocation pour les parties ayant constitué avocat et leurs conseils, à charge pour toute partie intéressée de procéder à sa signification aux parties non comparantes,
DISONS que la société PUEL GENIE CLIMATIQUE, [Adresse 9] sera convoquée par le greffe, à charge pour elle d'assurer la présence d'un technicien intervenant habituellement sur ce site, apte à expliquer les difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de maintenance des groupes VMC,
DISONS que le coût éventuel de la présence de la société PUEL sera provisoirement supporté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11],
ORDONNONS la production par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du contrat souscrit avec la société PUEL GENIE CLIMATIQUE et de ses fiches d'intervention, avant le 1er mai 2018,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du surplus de ses demandes,
DISONS que copie de la présente ordonnance sera transmise, à toutes fins, par voie de greffe au magistrat en charge du contrôle de la mesure confiée à M. [W],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS M. [H] [P], Mme [J] [P] et M. [X] [P] aux dépens afférents à leur intervention,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de l'incident et condamnons la société ELAN in solidum avec la SMA SA à les en relever indemnes à hauteur de deux tiers et la SA RIDORET MENUISERIES in solidum avec la SMABTP à hauteur d'un tiers”.
Le transport sur les lieux est intervenu le 24 mai 2018 en présence de Monsieur [W].
Par acte délivré les 28 février 2018, 1er mars 2018, 2 mars 2018, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, a fait assigner la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DOITRAND, la société MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société SEM, la société BPCE IARD, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SUD OUEST ENERGIES, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, CARMAGNAC ART RENOVE, LABASTERE, SERE, BUREAU VERITAS et SEGONZAC, la SMA SA assureur de la société KONE et de la société ELAN, la société AXA FRANCE IARD assureur des sociétés ROCAMAT PIERRE NATURELLE, SAYE et EBAP, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur des sociétés ARBAO, GUIBERT et EBAP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LAFOURCADE ET ROUQUETTE, ainsi que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur des sociétés ACMES et BRETTE PAYSAGE aux fins de garantie.
Le 7 juin 2018, la SARL SUD OUEST ENERGIES a fait assigner la SMABTP, son assureur depuis 2011, aux fins de lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise.
Par acte délivré les 18 et 19 juillet 2018, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [LD] [A] et son assureur de responsabilité professionnelle la SA ALLIANZ IARD aux fins de garantie.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge de la mise en état a statué ainsi :
“CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une somme provisionnelle de 24.748,80 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel relatif à la VMC et condamnons in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES à les en relever intégralement indemnes,
DISONS que dans leurs rapports entre elles, la SARL ELAN et la SMA SA d'une part et la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES d'autre part supporteront la charge de cette condamnation par parts viriles,
CONDAMNONS la société AVIVA ASSURANCES à garantir la SARL SUD OUEST ENERGIE des condamnations prononcées contre elle en principal, frais irrépétibles et dépens,
AUTORISONS la société AVIVA ASSURANCES à opposer à la SARL SUD OUEST ENERGIE sa franchise contractuelle de 20% du dommage avec un minimum de 1.143,37 euros et un maximum de 11.433,70 euros, montant revalorisés sur l'indice BT 01.
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du surplus de ses demandes,
REJETONS le surplus des actions récursoires,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, condamnons in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES à les en relever intégralement indemnes et disons que dans leurs rapports entre elles, la SARL ELAN et la SMA SA d'une part et la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES d'autre part supporteront la charge de cette condamnation par parts viriles,
DÉBOUTONS les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de l'incident, condamnons in solidum la SARL ELAN, la SMA SA, la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES à les en relever intégralement indemnes et disons que dans leurs rapports entre elles, la SARL ELAN et la SMA SA d'une part et la SARL SUD OUEST ENERGIE et la société AVIVA ASSURANCES d'autre part supporteront la charge de cette condamnation par parts viriles,
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 9 novembre 2018 pour retrait conventionnel du rôle ou sursis à statuer”.
Cette ordonnance a été réformée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 novembre 2019 qui a rejeté la demande de provision au motif que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas l'existence d'une obligation à réparation non sérieusement contestable.
Par nouvelle ordonnance du 19 juillet 2019, le juge de la mise en état a rejeté une seconde demande provisionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du rapport d’expertise et a ordonné le retrait du rôle.
L’affaire a été rétablie le 18 janvier 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], de Monsieur [D] [U], Madame [O] [U], Madame [XR] [G], Monsieur [VI] [G], Monsieur [Z] [CE], Madame [F] [CE], Monsieur [TF] [CL], Madame [L] [CL] et Monsieur [R] [YZ].
Monsieur [W] a déposé son rapport le 7 février 2022.
Par acte du 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a fait assigner la SAS ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE (EBAP) aux fins d’indemnisation. Suivant ordonnance du 28 octobre 2022 rectifiée le 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’action à l’égard de cette dernière et le dessaisissement du tribunal à son égard à la suite du désistement d’action du syndicat des copropriétaires à son égard.
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance introduite par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de la société L’AUXILIAIRE par suite du désistement d’instance à son égard.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 par les demandeurs,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la SA ALLIANZ IARD,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la société BOUYGUES IMMOBILIER,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 par la SELARL LAFOURCADE-ROUQUETTE ARCHITECTES,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 par les sociétés ELAN et SMA SA son assureur,
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par Monsieur [A],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par les sociétés GCC et AXA FRANCE assureur de GTBA,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par les sociétés BPCE IARD et MAAF ASSURANCES,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROCAMAT,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SERGE SAYE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société SOPREMA,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BORDELAISE D’APPLICATION DE PEINTURE (EBAP),
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023 par la société ETS GUIBERT et la société GENERALI IARD son assureur,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 par la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LABASTERE 33, AQUITAINE FONDATION RENOVATION et SEGONZAC, et par ces deux dernières sociétés,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 par les sociétés SERE, RIDORET MENUISERIE et SMABTP en qualité d’assureur de ces dernières et des sociétés BUREAU VERITAS, KONE et SUD OUEST ENERGIES,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 par les sociétés L’AUXILIAIRE VIE, DOITRAND et L’AUXILIAIRE,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 par la société SUD OUEST ENERGIE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 par la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d’ancien assureur de la société SUD OUEST ENERGIE,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 par la société BRETTES PAYSAGES,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 par la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société BRETTES PAYSAGES,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 par la SARL SERGE SAYE,
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Monsieur [E], la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur des sociétés ARBAO et EBAP, la SA SMA en qualité d’assureur de la société KONE, la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société ACMES, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la Société ENDUITS MERIGNACAIS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETS FRANCIS CARMAGNAC ART RENOVE n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2023.
MOTIFS
Par application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à l’égard de la société KONE et, par voie de conséquence, l’extinction de cette partie d’instance par suite du dessaisissement de la juridiction. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le demandeur supportera en conséquence les dépens de cette partie d’instance, sauf meilleur accord.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS à la suite d’un apport partiel d’actif de branche d’activité construction du 1er janvier 2017, il y a lieu de constater son intervention volontaire à titre principal et de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS.
La société L’AUXILIAIRE VIE n’étant pas l’assureur de la société DOITRAND, elle sera mise hors de cause ; l’équité commande de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des articles 394 et 396 du code de procédure civile, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires contre les sociétés DOITRAND et L’AUXILIAIRE sera déclaré parfait, l’absence de toute demande contre elles depuis le dépôt du rapport d’expertise ne justifiant pas leur opposition et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera rejetée.
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.
Sur l’étendue des missions des maîtres d’oeuvre
Les parties s’opposent sur la détermination de l’étendue des missions de la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et de la société ELAN et du rôle de la société BOUYGUES IMMOBILIER à ce titre.
L’examen des contrats conclus le 30 juin 2006 entre le maître d’ouvrage et la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et le 21 décembre 2007 entre le maître d’ouvrage et la société ELAN montre que la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES a été chargée d’une mission de conception, comprenant les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, le dépôt de la demande de permis de construire, l’avant-projet détaillé, le dossier de consultation des entreprises sur la base notamment du Cahier des clauses et charges du marché (CCCM) fourni par le maître d’ouvrage et le cahier et clauses techniques générales et particulières réalisé par le maître d’oeuvre d’exécution, et les plans de vente, ainsi que d’une mission de contrôle architectural des travaux pendant le chantier, et que la société ELAN s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution comprenant l’assistance au maître d’ouvrage dans la mise au point du dossier marché et négociation des offres des entreprises (prise de connaissance et analyse des documents établis), la direction des travaux, le suivi d’exécution des travaux dans le respect du planning joint au marché, la gestion des entreprises et la participation à la recherche de nouvelles entreprises en cas de défaillance, le suivi complet des travaux modificatifs et supplémentaires, le contrôle permanent de la qualité des ouvrages réalisés, les pré-réceptions et réceptions, livraisons, levées de réserves et obtention des quitus, la participation active au processus permettant le respect de la norme ISO, l’obtention de la conformité en liaison avec l’architecte, la collecte et la vérification des DOE, la gestion du parfait achèvement et l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier. Il est noté dans le second contrat qu’il est notamment remis au maître d’oeuvre d’exécution le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en corps d’état séparés (CCCM) ainsi que le cahier des clauses techniques particulières tous corps d’état et ses additifs. Les stipulations de ces contrats s’opposent donc quant à l’auteur du CCTP.
Les CCTP versés aux débats montrent toutefois qu’ils ont été établis après la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et avant celle de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, le 12 décembre 2007, par une société COTEC. Le second contrat, conclu plus d’un an après le premier, stipulant que le CCTP est fourni au maître d’oeuvre d’exécution, auquel il n’est pas demandé de le rédiger, ces mentions sont conformes à cette production.
Ainsi, en l’absence de démonstration que la rédaction des CCTP aurait été confiée à l’un ou l’autre des maîtres d’oeuvre, parties à la présente instance, il doit être considéré que la société BOUYGUES IMMOBILIER les a elle-même fournis dans le cadre de ce chantier, sa qualité de professionnel de l’immobilier et/ou de la construction étant sans effet à ce titre dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’elle les aurait personnellement rédigés, mais qu’elle-même apparaît avoir seule confié cette mission à la société COTEC, sans participation des défendeurs à ce titre. La société BOUYGUES IMMOBILIER n’ayant pas attrait ce rédacteur à l’instance, elle est tenue de répondre de ses éventuels manquements à l’égard des autres parties.
Sur les désordres affectant les parties communes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] demande la réparation des préjudices résultant de désordres affectant les parties communes, pour certains sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, pour d’autres sur celui de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
En application des articles 1646-1 et 1792 du code civil, tout vendeur d'un immeuble à construire, comme tout constructeur d’un ouvrage, est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
Sur les refoulements intempestifs des descentes d’eaux pluviales (point n° 1)
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] demande de condamner la SASU ETABLISSEMENTS GUIBERT au paiement de la somme de 880 euros au titre de ce désordre sur le fondement de la responsabilité pour dommages intermédiaires.
L’expert judiciaire indique que, si les refoulements allégués sur la descente d’eaux pluviales du bâtiment A1 passant au droit de l’appartement 102 comme étant à l’origine d’infiltrations n’ont pas été observés au cours de ses opérations, certains stigmates laissent penser que le phénomène s’est bien produit, mais peu de fois. Monsieur [W] souligne qu’aucun désordre par entrées d’eau dans l’appartement 102 n’a été présenté en réunion contradictoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ne propose aucun élément de preuve quant à l’existence d’un dommage, distinct du simple refoulement qui ne peut être qualifié de dommage. Il ne peut donc être fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise chargée du lot zinguerie, quand bien même celle-ci aurait commis une malfaçon dans la mise en oeuvre de la descente.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1147 du code civil, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’absence de zingage sur les redans de murs, les salissures sur la façade [Adresse 52] et le défaut de zinguerie du bâtiment C côté [Adresse 49] (points n° 2, 52 et 54)
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] demande à ce titre la condamnation in solidum de la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, son assureur la MAF et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, et subsidiairement celle in solidum de la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, son assureur la MAF, la SARL ELAN et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 31 430,56 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité pour dommages intermédiaires.
Il ressort des conclusions expertales que les différents redans observés sur la façade rue du Hâ et sur une partie de la façade [Adresse 52] ne sont pas protégés par des couvertines zinc et que cette prestation n’était prévue ni dans la notice descriptive annexée aux actes de vente, ni dans le CCTP du lot charpente-couverture. Monsieur [W] conclut que l’absence de couvertines zinc peut relever d’un choix de l’architecte ou d’un choix économique du promoteur, sans pour autant constituer un désordre. Il précise qu’une protection zinc sur les redans a pour objet de réduire les traces de ruissellement d’eau sur le support pierre et d’assurer la longévité de ce dernier en réduisant les prestations d’entretien de type ravalement et que, si le manque de protection zinc peut être source d’infiltrations d’eau par les parties maçonnées ou en pierre exposées, aucune pathologie de ce type n’a été observée en l’espèce. L’expert indique enfin avoir constaté que sur le bâtiment C côté [Adresse 49], malgré la présence de couvertines pour lesquelles il n’a constaté aucun manque spécifique et malgré une exposition Est bien plus favorable que celle à l’Ouest de la rue des Palanques, les salissures en façade sont présentes mais bien moins développées ; il estime qu’aucune démonstration n’est faite sur le non-respect du DTU 40 invoqué par le syndicat des copropriétaires dans son dernier dire quant à la pose des couvertines sur ce bâtiment.
Il n’est pas contesté que les désordres constatés sur les façades sont de nature esthétique et qu’ils relèvent en conséquence des dispositions de l’article 1147 du code civil, lesquelles imposent notamment la démonstration par le demandeur d’un manquement contractuel du maître d’oeuvre de conception et du rédacteur du CCTP dont il sollicite la condamnation à ce titre.
Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, soutiennent, pour la première, qu’en l’absence d’engagement contractuel à l’égard des acquéreurs, de réserve à la livraison ou dans l’année qui a suivi, de désordre ou de malfaçon et de démonstration qu’un entretien plus fréquent serait nécessaire du fait de l’absence de couvertines, la demande d’indemnisation n’est pas fondée, et pour la seconde, que l’absence d’engagement contractuel du promoteur et d’obligation contractuelle des constructeurs ont justifié que l’expert ne retienne pas ce poste de réclamation et qu’il appartenait aux seuls rédacteur du CCTP et maître d’oeuvre d’exécution de prévoir de telles protections.
Il ressort des pièces produites que, dès 2014, il était signalé à l’expert des traces de ruissellement d’eau et de salissures, dont il n’est pas contesté que leur caractère prématuré et particulièrement développé sur certaines façades a pour origine l’absence de couvertines en zinc.
Le dommage esthétique constitué par le vieillissement prématuré des façades constaté par l’expert judiciaire ayant pour cause une absence de prévision de protection dans le cadre de la conception technique de détail des ouvrages et résultant d’un choix architectural et constructif inadapté au regard des contraintes techniques, la société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, chargée de la conception architecturale, et la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui doit répondre de l’absence de mention au CCTP des protections nécessaires des murs, sont responsables in solidum du préjudice en résultant, comme ayant par leurs manquements respectifs entraîné le dommage subi par le syndicat des copropriétaires, sans que l’absence de réserve à la livraison ou dans l’année qui a suivi ait une quelconque incidence à ce titre, en l’absence de désordres à la livraison ou durant cette période consécutive.
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2
Les désordres rendant nécessaires le nettoyage de la façade rue des Palanques et la protection des redans pour y mettre un terme, il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires qui sollicite à ce titre les sommes de 23 199 euros TTC et 8 231,56 euros TTC, soit un total de 31 430,56 euros, strictement nécessaires à la réparation du seul préjudice subi, suivant devis produits dans le cadre de la présente instance, en l’absence de chiffrage des travaux de reprise par l’expert judiciaire.
Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES et MAF, assureur de cette dernière qui ne dénie pas sa garantie, seront donc condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 31 430,56 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la garantie de la société ETS GUIBERT et de son assureur mais ne développe aucun moyen à ce titre. Elle en sera donc déboutée.
En revanche, la société ELAN, chargée contractuellement en qualité de maître d’oeuvre d’exécution de s’assurer de la faisabilité technique du projet, n’ayant émis aucune observation sur l’absence de couvertines au CCTP, elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
Eu égard à leurs manquements respectifs dans la réalisation du dommage, la part de responsabilité de chacun des constructeurs sera fixée ainsi qu’il suit :
- LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES : 50 %
- BOUYGUES IMMOBILIER : 25 %
- ELAN : 25 %.
En conséquence, la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage partiellement responsable du dommage, est fondée à solliciter sur le fondement de l’article 1147 du code civil la condamnation in solidum des sociétés LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES, MAF, ELAN et SMA SA à la garantir de cette condamnation à hauteur de 75 %.
Dans leurs rapports entre eux, les constructeurs ne peuvent en revanche solliciter la garantie des co-obligés que dans la mesure de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage. La société LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES est donc fondée à demander la garantie des sociétés ELAN et SMA SA, in solidum entre elles, à hauteur de 25 % sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et celle de la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 25 % par application de l’article 1147 du même code. La société ELAN et son assureur seront également accueillis en leur appel en garantie contre le maître d’oeuvre de conception et son assureur à hauteur de 50 %.
La société BOUYGUES IMMOBILIER n’étant pas assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité pour les dommages intermédiaires, le recours des maîtres d’oeuvre et de leurs assureurs à ce titre sera rejeté.
S’agissant d’une garantie facultative, le montant de la franchise contractuelle contenue dans la police souscrite par la SELARL LAFOURCADE - ROUQUETTE ARCHITECTES auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est opposable à tous, de même que le sont les plafonds de garantie et franchise contractuels de la SMA SA.
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHJ2
Sur les flashes dans la cour d’honneur (point n° 3)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, subsidiairement celle de la SARL ELAN, au paiement de la somme de 33 316,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la cour intérieure, sur le fondement principal des articles 1646-1 et 1792 du code
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