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TJ Bordeaux, 14 mars 2024, RG 20/03019


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Date
14/03/2024
Numéro
20/03019
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
65f34a11c094c59eadf5630c

Texte de la décision

5,373 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/03019 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UJQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20J
N° RG 20/03019
N° Portalis DBX6-W-B7E-UJQT

N° minute : 24/

du 14 Mars 2024

AFFAIRE :

[G] épouse [T]

C/

[T]

Copie exécutoire délivrée à
Me GIBAUD
Me LLAMAS

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [V] [L] [W] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (OISE)
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

représentée par maître Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant.

d’une part,

Et,

Monsieur [K] [A] [T]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (OISE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
et Maître Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant.

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/03019 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UJQT

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Madame [V] [L] [W] [G] et monsieur [K] [A] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 12] (OISE), sans contrat de mariage préalable à leur union.

Deux enfants sont issues de cette union :

- [T] [N], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 9] (OISE)

- [T] [I] [P] [L], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 11] (GIRONDE)

Vu l’assignation délivrée par madame [V] [L] [W] [G] épouse [T] le 07 février 2023.

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2020.

Vu les dernières conclusions de madame [V] [L] [W] [G] épouse [T].

Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [A] [T].

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2020,

Prononce, en application de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [V] [L] [W] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (OISE)

et de :

Monsieur [K] [A] [T]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (OISE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (OISE), le [Date mariage 3] 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 18 octobre 2019.

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N° RG 20/03019 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UJQT

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que madame [V] [L] [W] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000€) la prestation compensatoire due en capital à madame [V] [L] [W] [G] épouse [T] par monsieur [K] [A] [T], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme avec faculté de s’acquitter par prélèvements sur les sommes actuellement séquestrées en l’étude de Maître [Y], Notaire à [Localité 10] dans un délai non productif d’intérêts et qui ne saurait être supérieur à trois mois suivant la date à laquelle le divorce sera définitif.

Ordonne la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] mise à la charge du père rétroactivement à compter du 08 avril 2023.

Rejette toute autre demande.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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