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TJ Lyon, 12 mars 2024, RG 23/00038


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Date
12/03/2024
Numéro
23/00038
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
65f34c6ac094c59eadf5789a

Texte de la décision

5,461 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 6]
C/
Monsieur [R] [K]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00038 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7LS

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

lSELARL DREZET - PELET - 485

SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766

Copie commissaire de justice : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL
ENTRE

Syndicat des copropriétaires LE RHONE sis [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la société BONNIE AND CLYDE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 novembre 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la société BONNIE AND CLYDE à l’encontre de Monsieur [R] [K] et autorisé ce dernier à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 13 février 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l’audience de rappel, Monsieur [R] [K] fait valoir que la vente amiable n’a pas pu avoir lieu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

SUR CE

En application de l'article R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de quatre mois par jugement d'orientation du 7 novembre 2023. A l'audience du 13 février 2024, le conseil de Monsieur [R] [K] expose qu'aucune vente n'est intervenue. Les parties s'accordent sur le fait que la dette va être apurée et que, si tel est le cas, un désistement du créancier poursuivant avant la vente d'adjudication restait possible.

Il ressort de ces éléments que le rapprochement des parties aux fins d'apurement de la créance ayant justifié la procédure de saisie immobilière ne peut justifier l'octroi d'un ultime délai de trois mois pour permettre de finaliser le délai accordé précédemment pour réaliser une vente amiable.

En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Février 2023 publié le 06 Avril 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7] sous les références [Localité 7] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 22 ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [R] [K] et figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 Euros),

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 20 Juin 2024 à 13 heures 30 Salle 5,

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 10 Juin 2024 de 10 heures à 12 heures,

DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaire de justice à [Localité 7] pour faire exécuter le jugement d’orientation,

AUTORISE le Syndicat des copropriétaires LE RHONE sis [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la société BONNIE AND CLYDE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

AUTORISE le Syndicat des copropriétaires LE RHONE sis [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la société BONNIE AND CLYDE à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix,

DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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