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TJ Marseille, 27 févr. 2024, RG 23/05373


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Date
27/02/2024
Numéro
23/05373
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65f34d91c094c59eadf584c0

Texte de la décision

2,647 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/05373 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KOD
Date du Recours : 20 décembre 2023
Objet du Recours :REQUETE EN OMISSION MATERIELLE
Concernant la somme de 1 200€ à verser à Monsieur [E] [G] au titre des frais d'assistance à expertise, en réparation du préjudice
Code recours : 89B

Minute n° 24/01311
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Appelée en la cause :
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
DEFENDEUR
Maître Jean-Pierre LOUIS de la SCP LOUIS & LAGEAT, mandataire judiciaire de la société [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’OMISSION MATÉRIELLE

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente, Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille;

Vu la requête en date du 20 décembre 2023, Monsieur [G] [E], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la rectification d’une omission matérielle portant sur le jugement n°23/04693 du 8 novembre 2023 ;

Attendu que Monsieur [G] [E] précise que cette décision a omis dans son dispositif en page 16 de reprendre la somme allouée au titre des frais d’asssistance à expertise d’un montant de 1.200 € ;

Attendu qu’au termes de l’article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il ne reprend pas dans son dispositif en page 16 la somme allouée au titre des frais d’asssistance à expertise d’un montant de 1.200 € alors qu’elle est bien mentionnée dans ses motifs en page 14, et donc que le total de l’indemnisation des préjudices à hauteur de 40.481,25 € en page 16 est erroné ;

Que s’agissant d’une omission matérielle, il convient de la rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification du jugement n°23/04693 du 8 novembre 2023 par le rajout au dispositif en page 16 des termes suivants :

“1.200 € au titre des frais d’assistance à expertise”

et la modification du total de l’indemnisation des préjudices dans le dispositif en page 16 par le montant suivant :
“41.681,25 €”

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et notifiée comme le jugement.

À MARSEILLE, le 27 février 2024

La greffière La Présidente

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