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TJ Marseille, 27 févr. 2024, RG 23/05078


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Date
27/02/2024
Numéro
23/05078
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
Autre
Id
65f34d96c094c59eadf585bc

Texte de la décision

2,603 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/05078 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IUM
Date du Recours : 20 novembre 2023
Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE : CONCERNANT LA DATE DE LA CONTRAINTE
Code recours : 88B

Minute n°24/01312
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DEFENDERESSE
Madame [R] [E] épouse [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente, Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête en date du 20 novembre 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement n°19/01474 du 29 mars 2019 ;

Attendu que la CAF des Bouches-du-Rhône précise que cette décision indique à tort dans son dispositif en page 5 que la date de la contrainte délivrée à Madame [R] [E] épouse [M] est le 6 juillet 2012 au lieu du 7 juillet 2016 ;

Attendu qu’au termes de l’article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que la date de la contrainte délivrée à Madame [R] [E] épouse [M] est bien le 7 juillet 2016 et non le 6 juillet 2012 ;

Que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de la rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification du jugement n°19/01474 du 29 mars 2019 par la substitution au dispositif en page 5 des termes :

“VALIDE la contrainte décernée à Madame [R] [E] épouse [M] le 06 juillet 2012 par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône à hauteur de 1.183,20 euros au titre de l’indu de prestation versé à tort du 1er janvier au 31 décembre 2010 ”

par les termes suivants :

“VALIDE la contrainte décernée à Madame [R] [E] épouse [M] le 7 juillet 2016 par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône à hauteur de 1.183,20 euros au titre de l’indu de prestation versé à tort du 1er janvier au 31 décembre 2010 ”

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement.

À MARSEILLE, le 27 février 2024

La greffière La Présidente

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